Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 352 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
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Tant qu'il n'est pas forme contre lui de demande en desaveu, l'officier ministeriel est legalement presume representer la partie pour laquelle il occupe. Seule la procedure de desaveu permet de faire tomber la presomption en vertu de laquelle un avocat a la cour de cassation est cense avoir eu mandat d'occuper pour le demandeur a un pourvoi. l'omission de produire un document a l'appui du memoire ampliatif d'un pourvoi, reprochee par un demandeur en cassation a un avocat aux conseils, ne saurait etre assimilee a un aveu au sens de l'article 352 du code de procedure civile et entrer dans le cadre des causes limitativement enumerees par ce texte, donnant ouverture a l'action en desaveu.
Lire la suite…- Mandat·
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[…] Sur la demande en autorisation d'agir en desaveu : vu le titre ix de la deuxieme partie du reglement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90, titre vi, de la loi du 27 ventose an viii, et l'article 352 du code de procedure civile;
Lire la suite…- Désistement déposé sans l'accord du demandeur·
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 4 juin 2020, n° 19/34393
[…] JAF section 2 cab 2 JUGEMENT rendu le 04 juin 2020 N° RG 19/34393 N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7D-CPSFS N° MINUTE DEMANDEUR
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