Entrée en vigueur le 10 février 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-114 du 7 février 2014 - art. 1
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat.
L'indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 262-5 du code de la construction et de l'habitation n'ait toujours pas été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. Le décret n° 2008-1338 relatif à la vente d'immeubles à rénover a été signé le 16 décembre 2008. Il a été publié au Journal officiel de la République française le 18 décembre 2008.
Lire la suite…[…] Les dernières écritures pour la SCI LE CHAI DE SAINT LOUIS ont été déposées le 13 août 2018. Le dispositif de écritures de Y Z énonce : — au visa des articles L 262-5 et L 261-6 du code de la construction et de l'habitat, — des articles 1792, 1642-1, 1646-1, 1104 et 1231-1 du code civil, • infirmer le jugement critiqué sur les points déférés,
[…] — le 19 novembre 2008 , par lesquelles la société G H demande au tribunal de constater que la SMABTP n'a pas conclu après le prononcé du jugement du 5 août 2008, se voir donner acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur la recevabilité de la tierce opposition , et de faire application en ce cas de l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile ; […] les syndicats de copropriétaires , ainsi que les propriétaires successifs de l'immeuble , par application des articles L 262-5, L 261 – 6, L 261 – 7 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, 1792 et suivants et 2270 du code civil.
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant aux articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation.
VIII du code de la construction et de l'habitation Article 5 Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au 3° de l'article L. 1011, la référence : « L. 3513 » est remplacée par la référence : « L. 8231 » et le mot : « personnalisée » est remplacé par le mot : « personnelle » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 2523, au deuxième alinéa de l'article L. 2532, […] Décision n° 2013-242 L du 22 novembre 2013, Nature juridique de dispositions du premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation 1.
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