Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.
Ce contrat précise :
a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) La description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
c) Le prix de l'immeuble ;
d) Le délai de réalisation des travaux ;
e) La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances.
Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison.
L. 111-14, L. 151-28, L. 331-7, L. 331-10, L. 331-11, R. 111-21, R. 111-22, R. 151-39, R. 331-7, R.* 420-1, R.* 421-1 s., R.* 431-2 CCH, art. L. 156-1, L. 262-4, R. 156-1, R. 261-25, R. 311-5, R. 311-8, R. 822-25, D. 331-10, D. 353-16, D. 353-19 C. patr., art. L. 524-7 CGI, art. 2 duodecies Circ. du 3 févr. 2012, NOR : DEVL1202266C L. n° 2014-1545 du 20 déc. 2014 (JO 21 déc.), art. 15. – C. copr. L. n° 96-1107 du 18 déc. 1996 (JO 19 déc.). – C. copr. […] L. 111-14 ; art. […] R. 261-25) au sens de l'article R. 156-1, excluant de ce fait les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994).
Lire la suite…[…] la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, […] embrasures de portes et de fenêtres. […] La surface carrez doit obligatoirement être reportée sur toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ainsi que sur tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot de copropriété ou d'une de ses fractions ( L . n° 65-557 du 10 juill. 1965, […] art. 43). […] L. 262 -4). L'article […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] outre le fait que le projet n'incluait pas de travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'ensemble immobilier assimilables à une reconstruction tels que mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 262-1 du même code, […] conformément aux dispositions de l'article L. 262-4 du code de la construction et de l'habitation, […] ALORS QU'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis de la clause « 3° – conditions d'exécution des travaux » figurant en pages 15 in fine et 16 in limine de l'acte de vente du 30 décembre 2010 (prod.4) que l'acquéreur, […]
[…] — l'article L.262-4 du code de la construction et de l'habitation ne prescrit aucun plan, à inclure ou annexer au contrat de vente d'un immeuble à rénover […] . la SCP L M-N – Carole Ollagnon-Delroise & associés
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à rénover : « Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, […] Le contrat mentionné doit, conformément à l'article L. 262-4 du même code, préciser « le prix de l'immeuble », entendu, selon l'article R. 262-9 de ce code, comme « le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur ». […] Reximmo Patrimoine 2, Reximmo Patrimoine 3 et Reximmo Patrimoine 4, prises ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] est codifiée aux articles L. 262-1 à L. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] les justificatifs de la garantie financière d'achèvement et des assurances obligatoires (article L. 262-4). […] Calendrier des paiements et rôle de l'homme de l'art Échelonnement strict (article R. 262-10) L'article L. 262-8 du CCH pose le principe selon lequel l'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. […] En contentieux Action en nullité relative du contrat (avant la livraison) sur le fondement de l'article L. 262-4 dern. al. ; […]
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