CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 juin 2025, 24MA01736, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'attribution

    La cour a estimé que la société SAGEM n'avait pas démontré qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir le contrat, en raison des irrégularités dans sa candidature et des notes attribuées par la commission.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'attribution

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices d'image et d'industrie étaient déjà irrecevables en raison de décisions antérieures.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'attribution

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable, car elle avait déjà été rejetée par des décisions antérieures.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'attribution

    La cour a confirmé que la commune de Saint-Tropez n'était pas responsable de ces frais, car la candidature de SAGEM n'était pas conforme.

  • Accepté
    Responsabilité de la commune

    La cour a décidé que, bien que les demandes d'indemnisation aient été rejetées, les frais d'expertise devaient être supportés par la commune en raison de l'irrégularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société SAGEM a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon qui ne lui avait accordé qu'une indemnité de 97 450 euros pour son éviction d'une concession d'aménagement, tout en rejetant le surplus de ses demandes. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de la commune de Saint-Tropez, mais a limité l'indemnisation. La cour d'appel a infirmé cette décision en annulant le rejet du surplus et a ordonné une expertise pour évaluer le manque à gagner. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette décision, renvoyant l'affaire à la cour d'appel. Dans son arrêt, la cour a finalement rejeté les demandes de SAGEM pour le manque à gagner, confirmant que celle-ci n'avait pas de chance sérieuse de remporter le contrat, tout en mettant les frais d'expertise à la charge de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA01736
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01736
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 24 mai 2024, N° 474763
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051847410

Sur les parties

Texte intégral

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