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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mai 2024, N° 474763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser les sommes hors taxes (HT) de 48 804 000 euros au titre de son manque à gagner, de 6 250 000 euros au titre de sa perte d’industrie, de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image et de 97 450 euros au titre du coût de la constitution de son offre, en réparation du dommage causé par son éviction de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement, pour laquelle la commune avait confié à la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET) une mission de conducteur d’opération.
Par un jugement n° 1601998 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Tropez à verser à la SAGEM la somme de 97 450 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt avant dire droit n° 21MA00626 du 3 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la SAGEM, notamment, annulé l’article 3 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande, puis, statuant par la voie de l’évocation, déclaré la commune de Saint-Tropez responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction et ordonné une expertise en vue de son évaluation.
Par une décision n° 474763 du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de la commune de Saint-Tropez, annulé les articles 5 à 7 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu’il rejette la demande de la SAGEM tendant à l’indemnisation de ses frais de soumissionnement, et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 novembre 2021, la société anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM), représentée par le cabinet Richer et Associés Droit public, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1601998 rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez, de la société SCET et de la société Kaufman et Broad Provence la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le jugement, qui est entaché d’erreurs de droit, de dénaturation des écritures, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits, est irrégulier ;
— le jugement ne répond pas suffisamment au moyen tiré de l’irrégularité de l’intervention de M. G, architecte de la commune de Saint-Tropez, au bénéfice de ses concurrents ;
— le jugement n’a pas répondu au moyen, présenté par la société Gardéenne d’économie mixte, et tiré de ce qu’au stade de la négociation, elle n’avait pas abandonné son offre de base
« A » qui était conforme aux documents de la consultation ;
— elle n’a jamais abandonné son offre de base, qui était conforme aux documents de la consultation ;
— la commune l’a manifestement et volontairement sous-notée ;
— son offre « F » était régulière ;
— les autres candidatures, émanant d’opérateurs non agréés, auraient dû être écartées ;
— les sociétés Vinci et Icade ne disposaient pas de capacités techniques suffisantes, en l’absence de compétence ou référence en matière d’expropriation, préemption ou comme concessionnaire d’aménagement ;
— l’intervention de M. G, architecte de la commune, au bénéfice de ses concurrents, a vicié la procédure ;
— le partenariat entre la société Icade et la société PERL " [indique] que ce candidat voulait contourner l’obligation qui lui était faite de construire des logements sociaux à proposer sur une durée habituelle ", dès lors que la société PERL est spécialisée dans l’usufruit locatif social, qui est un logement social provisoire ;
— l’assistant de la commune, la société SCET, était en situation de conflits d’intérêts compte tenu de l’appartenance de la société Icade au même groupe ;
— les irrégularités entachant la procédure de passation lui ont fait perdre une chance sérieuse de remporter la convention ;
— elle a donc droit à être indemnisée de la totalité de son préjudice, correspondant à son manque à gagner, ses frais de soumissionnement, sa perte d’industrie et son préjudice d’image.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2021 et le 30 novembre 2021, la société anonyme Société Services Conseil Expertises Territoires (SCET), représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a accordé à la société Gardéenne d’économie mixte une indemnisation de 97 450 euros hors taxes ;
2°) de rejeter cette demande ;
3°) de rejeter toute demande formulée à son encontre ;
4°) subsidiairement, de prescrire une expertise et de mettre à la charge de la société Gardéenne d’économie mixte l’éventuelle allocation provisionnelle au titre des honoraires de l’expert ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Gardéenne d’économie mixte la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SCET soutient que :
— le jugement est mal fondé en tant qu’il accorde une indemnité à la société Gardéenne d’économie mixte ;
— les moyens présentés par la société Gardéenne d’économie mixte sont infondés ;
— l’appel en garantie présenté par la commune de Saint-Tropez est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 septembre 2021, et un second mémoire enregistré le 13 mars 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux puis par
Me Bernard-Chatelot et par Me Antoine, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SCET à relever la commune de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la société Gardéenne d’économie mixte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens de la requête d’appel sont infondés ;
— l’offre de la société Gardéenne d’économie mixte était irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Real Estate, venant aux droits de la société Kaufman et Broad Provence, représentée par la SCP Celice, Texidor, Perier, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’aucune conclusion n’est formulée contre elle, avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que les prétentions de la société Gardéenne d’économie mixte sont infondées.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2022.
La commune de Saint-Tropez a produit un mémoire le 14 mars 2023, après clôture de l’instruction.
Par lettre du 3 mars 2023, la Cour a informé les parties que l’arrêt à intervenir serait susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de ce que, nul ne plaidant par procureur, à l’exception des mandataires prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, la société SCET n’est pas recevable à contester en appel la condamnation de la commune de Saint-Tropez.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la Société Services Conseil Expertises Territoires (SCET) a présenté ses observations sur ce moyen.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2023, la commune de Saint-Tropez a également présenté ses observations sur ce moyen.
Ces deux mémoires ont été communiqués aux parties, sans avoir pour effet de rouvrir l’instruction.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 12 août, 1er octobre et 4 novembre 2024, la société SAGEM, représentée par Me Meyer du cabinet Richer et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement attaqué :
2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser, à titre principal, la somme de 48 804 000 euros HT au titre du manque à gagner subi à raison de son éviction illégale, à titre subsidiaire, la somme de 43 604 000 euros HT au titre du manque à gagner subi à raison de son éviction illégale ;
3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de
6 250 000 euros HT au titre de sa perte d’industrie ;
4°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
5°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 97 450 euros HT en réparation du coût de constitution de son offre ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la société SCET la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable, étant présentée par son directeur général ;
— elle renvoie à ses précédentes écritures ;
— son offre, quelle que soit sa variante, est régulière et conforme aux exigences de la commune ;
— tout candidat à la concession d’aménagement devait être agréé ou répondre en groupement comprenant un membre agréé ;
— en outre, elle avait des chances sérieuses de remporter le marché, au contraire de tous les autres candidats dont les offres n’auraient pas dû être examinées, qu’il s’agisse de celle de la société Kaufman et Broad Provence, comme l’a jugé le Conseil d’Etat ou de celles de la société Icade Promotion Logement ou de la société Vinci immobilier résidentiel, et à titre subsidiaire, n’auraient pas dû être mieux classées que la sienne ;
— le bénéfice net dont elle a été privée est nécessairement celui correspondant à son
offre 3A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 15 et 22 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine de la SAS Legal performances, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête d’appel ;
2°) subsidiairement :
* au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête en appel tendant à sa condamnation à indemniser de prétendus préjudices de perte d’image et de perte d’industrie ;
* à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 97 450 euros HT en réparation du coût de la constitution de son dossier de candidature et d’offre dans le cadre de la procédure de passation de la concession d’aménagement du 22 août 2011 ;
* au rejet des conclusions relatives aux préjudices de perte d’image, de perte d’industrie et de manque à gagner ;
3°) très subsidiairement :
* au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête en appel tendant à sa condamnation à indemniser de prétendus préjudices de perte d’image et de perte d’industrie ;
* à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 97 450 euros HT en réparation du coût de la constitution de son dossier de candidature et d’offre dans le cadre de la procédure de passation de la concession d’aménagement du 22 août 2011 ;
* à la limitation de sa condamnation à indemniser du manque à gagner sur la base d’éléments financiers objectifs et sincères, au besoin par le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction ;
* à la condamnation de la société SCET à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle dans la présente instance ;
4°) en tout état de cause, à ce que la société SAGEM lui verse la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— elle renvoie à ses précédentes écritures ;
— il n’est pas justifié de l’identité et de la qualité du représentant légal de la société requérante, dont la requête est ainsi irrecevable ;
— l’irrégularité de la concession d’aménagement n’est pas à l’origine directe de l’éviction de la requérante et des préjudices invoqués, d’une part, sa candidature étant irrégulière faute de disposer des capacités financières suffisantes, d’autre part, son offre étant irrégulière en ce qu’elle a renoncé à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif et a préféré la solution du rachat par la commune, en méconnaissance de l’article 2 du règlement de la consultation et de
l’article 5.1 du document programme ;
— sont irrecevables les conclusions indemnitaires se rattachant à une perte d’industrie et à un préjudice d’image, car rejetées par l’article 4 de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2023 sur ce point devenu irrévocable ;
— la requérante ne pouvait se voir attribuer la concession d’aménagement dès lors que son offre finale n’était pas la meilleure, les autres offres n’ayant pas eu à justifier d’un agrément « logement social », les dossiers des candidatures des sociétés Icade et Vinci étant complets et l’offre de la requérante n’ayant pas été sous-évaluée ;
— la requérante n’est pas recevable à critiquer, pour la première fois après cassation, la pertinence des notes attribuées aux autres concurrents ;
— les chiffrages des préjudices invoqués ne sont pas fondés, sauf à la Cour à ordonner une expertise en ce qui concerne le manque à gagner allégué ;
— la société SCET devra la garantir de toute condamnation, ayant méconnu son obligation contractuelle de résultat lui imposant de s’assurer de la régularité de la décision de la commune quant au choix de l’attributaire du traité de concession d’aménagement.
Par des observations enregistrées le 8 octobre 2024, la société Kaufman et Broad Real Estate, représentée par la SCP Celice-Texidor-Perrier, demande à la Cour :
1°) de lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée contre elle et de confirmer sa mise hors de cause ;
2°) en tout état de cause, de rejeter la requête.
Elle observe que :
— l’article 1er du précédent arrêt de la Cour n’a pas été annulé par la décision de cassation ;
— la requérante n’avait pas de chances sérieuses de remporter l’appel d’offres.
Par des mémoires, enregistrés le 8 octobre et le 5 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société SCET, représentée par Me Lecomte, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a fait droit aux conclusions indemnitaires liées aux frais de constitution du dossier de la requérante, au rejet de ces conclusions et de toutes les conclusions formées contre elles ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, à la désignation d’un expert pour déterminer la marge brute et le bénéfice net que la requérante aurait dégagés si elle avait été attributaire, et à ce qu’une éventuelle allocation provisionnelle soit mise à la charge de cette dernière ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle renvoie à ses précédentes écritures ;
— les prétentions de la requérante relatives à un préjudice d’industrie et à un préjudice d’image, définitivement rejetées par l’arrêt de la Cour, sont irrecevables ;
— elle maintient son argumentation tendant à souligner l’absence de justification des frais de constitution de dossier indemnisés par les premiers juges ;
— les offres Icade et Vinci étaient recevables, le contraire s’agissant de la première conduisant à devoir à en juger de même au sujet de l’offre de la requérante ;
— celle-ci n’avait pas de chances sérieuses de se voir attribuer le contrat de concession ;
— si la Cour devait considérer le contraire, le manque à gagner à indemniser ne pourrait excéder le montant des résultats figurant dans les bilans de l’offre 1 A ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et ne peut donc garantir la commune d’une éventuelle condamnation par la Cour.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures puis a été reportée au 12 novembre 2024 à 12 heures, par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Par une lettre du 27 mai 2025, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans un délai d’une semaine, d’une part sur le rapport d’expertise rendu le 17 juin 2024, dans la mesure strictement nécessaire à la détermination par la Cour de la charge des frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la Cour du 9 juillet 2024 à la somme de 145 768,32 euros, et d’autre part sur le fait que les frais et honoraires liés à une expertise ordonnée avant dire droit par une décision de justice annulée par le juge supérieur sont en principe à la charge des demandeurs.
Par une lettre du 4 juin 2025, la Cour a informé les parties, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d’office, tirés :
— d’une part de l’irrecevabilité des conclusions des parties tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement pris dans ses parties déjà annulées par l’article 3 de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2023 qui n’a pas été censuré par la décision du Conseil d’Etat du 24 mai 2024, et des prétentions sans objet de la société Kaufman et Broad Real Estate tendant à sa mise hors de cause, auxquelles cet arrêt a déjà fait droit par son article 1er ;
— d’autre part de l’irrecevabilité tant des conclusions de la société SAGEM tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à réparer ses préjudices d’image et d’industrie, compte tenu de l’étendue du renvoi de l’affaire par la décision précitée du Conseil d’Etat, que de celles de la société SCET tendant à l’annulation du jugement condamnant la commune de
Saint-Tropez à verser à l’appelante la somme de 97 450 euros HT, déjà rejetées par l’article 2 de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2023, non censuré par cette décision.
La société SAGEM a produit le 6 juin 2025 des observations en réponse à la lettre de la Cour du 27 mai 2025 en demandant que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge de la commune de Saint-Tropez et éventuellement de la société SCET.
Le 6 juin 2025, la société SCET a produit des observations en réponse à l’information donnée par la Cour le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revert,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— les observations de Me Meyer, représentant la société SAGEM, de Me Antoine, représentant la commune de Saint-Tropez, de Me Zavaro, substituant Me Lecomte, représentant la société SCET et de Me Carpentier, représentant la SARL Kaufman et Broad Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 décembre 2010, la commune de Saint-Tropez a lancé une procédure de consultation en vue de la passation d’une concession d’aménagement. Elle a confié à la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET) une mission de conducteur d’opération. Le 22 août 2011, le contrat de concession a été signé avec la société Kaufman et Broad Provence. Par une décision n° 413584 du 15 mars 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi par la société gardéenne d’économie mixte (SAGEM), a prononcé l’annulation de ce contrat. La SAGEM a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser, à hauteur de 55 201 450 euros HT, du préjudice résultant de son éviction. Par un jugement du 30 décembre 2020, ce tribunal a condamné la commune de Saint-Tropez à lui verser une somme de 97 450 euros au titre de l’indemnisation des frais de présentation de son offre et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt avant dire droit du 3 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la SAGEM, notamment annulé l’article 3 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande, puis, statuant par la voie de l’évocation, déclaré la commune de Saint-Tropez responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction et ordonné une expertise sur l’évaluation de ce préjudice. Mais par une décision du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de la commune, a annulé les articles 5 à 7 de cet arrêt ainsi que son article 4 en tant qu’il rejette la demande de la société SAGEM tendant à l’indemnisation de ses frais de soumissionnement, et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille devant laquelle elle a été enregistrée sous le n° 24MA01736.
Sur l’étendue du litige renvoyé à la Cour :
2. La décision de renvoi du 24 mai 2024 n’a pas remis en cause le précédent arrêt de la Cour en ce qu’il a mis hors de cause Kaufman et Broad Real Estate, en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société SCET tendant à l’annulation du jugement attaqué condamnant la commune à verser à la société SAGEM la somme de 97 450 euros HT et en ce qu’il a annulé pour irrégularité l’article 3 du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 30 décembre 2020 rejetant le surplus de la demande de la société SAGEM tendant à l’indemnisation de son préjudice d’industrie, de son préjudice d’image, et de son manque à gagner incluant les frais de présentation de son offre. En revanche cette même décision a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour en ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à ces deux derniers chefs de préjudice. Il revient ainsi à la Cour de se prononcer sur ces dernières conclusions de première instance ainsi que sur les prétentions d’appel de cette société relatives à ces mêmes postes de préjudice.
3. Il suit de là, non seulement que les conclusions des parties tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement pris dans cette mesure et les prétentions de la société Kaufman et Broad Real Estate tendant à sa mise hors de cause sont sans objet, mais également que sont irrecevables tant les conclusions de la société SAGEM tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à réparer ses préjudices d’image et d’industrie que celles de la société SCET tendant à l’annulation du jugement condamnant la commune de Saint-Tropez à verser à l’appelante la somme de 97 450 euros HT.
4. Au cas d’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire dans la mesure de son renvoi par la décision du Conseil d’Etat et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires correspondantes, mais également de statuer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions incidentes de la commune de Saint-Tropez dirigés contre le jugement la condamnant à indemniser la société SAGEM de ses frais de soumissionnement, du fait de la perte d’une chance de remporter le contrat de concession d’aménagement.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Saint-Tropez :
5. Si le premier mémoire en défense de la commune de Saint-Tropez indique que
celle-ci est « représentée par son maire en exercice Monsieur F E », alors que, à la date de présentation de ce mémoire, Mme D A était devenue maire à la place de M. E, cette erreur a, en tout état de cause, été corrigée dans les mémoires complémentaires de la commune. L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune n’était pas représentée par une personne ayant qualité pour ce faire.
Sur l’appel incident formé par la commune de Saint-Tropez contre le jugement du 30 décembre 2020 en tant qu’il l’a condamnée à indemniser la société SAGEM de ses frais de soumissionnement, du fait de la perte d’une chance de remporter le contrat de concession d’aménagement :
6. Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de la concession d’aménagement annulée : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation./ L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat./Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. ». L’article R. 300-8 du code de l’urbanisme précise à cette même date que : « Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition ».
7. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
8. Pour prétendre que la société SAGEM n’avait aucune chance d’emporter la concession d’aménagement au titre de laquelle la commune de Saint-Tropez avait lancé une consultation, celle-ci fait valoir que tant la candidature que l’offre de cette société étaient irrégulières.
9. Mais d’une part, l’article 11.2 du règlement de la consultation pour la concession de l’opération d’aménagement Couvent Lices Hôpital indique, s’agissant de l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, que : « Chaque candidat produira : / – son chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux opérations comparables à la prestation en cause réalisées au cours des trois dernières années, / – les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices disponibles, / – la justification et la nature des garanties financières apportées pour la prise de risque pour réaliser l’opération, dans les conditions de nature à préserver les intérêts de la collectivité ». En vertu de l’article 5 du même règlement, si les candidatures irrégulières au regard des mentions du règlement doivent être rejetées, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était demandée sont absentes ou incomplètes, se réserve le droit de demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous.
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le concédant doit tenir compte des capacités techniques et financières des candidats à l’opération d’aménagement. S’il a la faculté de demander à un candidat, dans le respect du principe d’égalité, de compléter son dossier afin qu’il puisse justifier de ses aptitudes, ainsi d’ailleurs que le prévoyait l’article 5 du règlement de consultation de la concession d’aménagement litigieuse, il ne peut légalement sélectionner l’offre d’un candidat qui n’a pas justifié de ses capacités.
11. Il résulte de l’instruction que, contrairement aux allégations de la commune, le dossier de candidature de la SAGEM comportait, s’agissant de son chiffre d’affaires global au titre des exercices 2006 à 2010 et du chiffre d’affaires de son pôle « aménagement », deux déclarations sur l’honneur de son directeur du 17 avril 2011, ainsi que les bilans et comptes de résultats des
trois derniers exercices disponibles de 2007 à 2009. Par suite, la commune, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 3123-18 et L. 3123-19 du code de la commande publique, lesquels ne régissent pas les concessions d’aménagement, n’est pas fondée à soutenir que la candidature de la société SAGEM était irrégulière au regard des stipulations de l’article 11.2 du règlement de la consultation.
12. D’autre part, la commune de Saint-Tropez fait valoir que la requérante avait, à l’issue des négociations, abandonné son scénario noté « A », seul conforme aux exigences des documents de la consultation, et n’avait maintenu que ses scénarios notés « C » et « F », lesquels, prévoyant la vente en l’état futur d’achèvement de cent quatorze logements à la commune, n’étaient donc quant à eux pas conformes aux exigences des documents de la consultation.
13. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, pas même des déclarations du directeur général de la société SAGEM lors de son audition ayant insisté particulièrement sur les scénarios notés « C » et « F », que la requérante aurait expressément déclaré renoncer à son scénario de base « A », lequel a été examiné au moment de la négociation avec le reste des offres de la société par la commission ad hoc dont le rapport d’analyse du 21 juin 2011 indique que la société
« répond[ait] au scénario de base avec l’offre financière la plus élevée et la marge la plus
faible ". La commune n’est dès lors pas fondée à prétendre que l’offre de la société SAGEM aurait dû être écartée comme irrecevable au seul motif que l’un de ses scénarios n’était pas conforme aux prévisions du règlement de consultation complété par le document programme.
14. Ainsi, dans la mesure où les irrégularités ayant justifié par leur particulière gravité l’annulation par le Conseil d’Etat de la concession d’aménagement signée le 22 août 2011 avec la société Kaufman et Broad Provence, en ce qu’elles ont révélé une volonté de la personne publique de favoriser ce candidat et ont affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire et où la candidature et l’offre de la société SAGEM étaient régulières, celle-ci a été privée en l’espèce d’une chance de remporter ce contrat, ainsi que l’a jugé le tribunal. La commune de Saint-Tropez, qui ne conteste pas que celle-ci a subi un préjudice tenant aux frais exposés pour présenter son offre, ni le montant accordé à ce titre par le tribunal, n’est donc pas fondée à demander par la voie de l’appel incident la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à ce titre à verser la somme correspondante de 97 450 euros HT.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de la société SAGEM :
15. La société SAGEM affirme avoir été privée d’une chance sérieuse de remporter le contrat de concession d’aménagement en prétendant, en premier lieu, qu’elle était la seule à détenir l’agrément prévue à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et nécessaire selon elle à l’accomplissement des missions confiées au concessionnaire, en deuxième lieu que les offres des sociétés concurrentes étaient irrégulières, en troisième lieu que son offre a été écartée par l’effet de manœuvres de la commune, et en dernier lieu, ainsi que la société requérante est recevable à le prétendre, que son offre aurait dû être mieux classée que les autres.
En ce qui concerne l’agrément de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation :
16. Aux termes de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées au 1° de l’article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Les critères d’obtention de l’agrément portent sur les capacités financières de l’organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. ». L’article L. 365-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, qu’elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d’un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d’établissements publics ou d’institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu’un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l’article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu’elles visent à exercer des activités :1° De maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;".
17. La consultation organisée par la commune de Saint-Tropez portait sur la réalisation d’une opération de rénovation urbaine en centre-ville sur deux sites, l’un destiné à l’aménagement d’un parking en sous-sol et à la réalisation de logements, l’autre à la réalisation d’un parking
semi-enterré privé et public et d’un programme de constructions, et les 240 logements répartis par moitié sur ces deux sites devaient comporter pour les deux tiers des logements locatifs à prix maîtrisé. Il ne résulte cependant ni de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme définissant la concession d’aménagement, ni de l’article R. 300-8 du même code définissant les critères de choix du concessionnaire, que la détention de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation était une condition de définition de la vocation des personnes à se voir concéder une telle opération d’aménagement. Contrairement à ce que soutient en outre l’appelante, il ne ressort pas davantage des pièces de la consultation que cet agrément était au nombre des conditions et critères que les candidatures et propositions devaient respecter. S’il est constant que la société SAGEM était la seule des entreprises candidates à détenir un tel agrément, la circonstance que les sociétés Vinci et Icade n’en disposaient pas ne faisait pas obstacle à ce que, dès sa conclusion, le contrat de concession prévoie la possibilité pour le concessionnaire, sous sa responsabilité, de concéder la construction des logements financés par le prêt locatif social à un tiers bénéficiant d’un tel agrément. Ainsi, alors même qu’il résulte du rapport d’analyse des offres du 21 juin 2011 que parmi les avantages identifiés par la commission ad hoc dans la proposition de la société SAGEM, ont été mentionnés les scénarios « C » et « F » de remise de 114 logements à la ville, évitant la procédure d’obtention de l’agrément « PLS » et permettant à la ville de maîtriser les loyers et l’attribution des logements, la requérante n’est pas fondée à prétendre qu’elle était la seule à pouvoir se voir attribuer la concession d’aménagement en cause.
En ce qui concerne la prétendue irrégularité des offres des sociétés Icade et Vinci :
18. D’une part, il ne résulte pas du dossier de candidature de la société Icade promotion qu’elle aurait produit le chiffre d’affaires relatif aux opérations comparables à l’opération d’aménagement en cause réalisées au cours des trois dernières années et la commune ne l’a pas invitée à compléter son dossier sur ce point. Néanmoins, cette société avait produit le chiffre d’affaires global du groupe Icade pour ces trois derniers exercices, ce chiffre étant de 1, 4 milliard d’euros en 2010, son propre chiffre d’affaires qui était en 2010 notamment de 468 millions d’euros avec 160 millions de fonds propres, ses bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices, et livré des indications concernant trois opérations d’aménagement comparables. Dans ces conditions qui ont permis au pouvoir adjudicateur d’apprécier les capacités financières propres de cette société, l’appelante n’est pas fondée à prétendre que l’offre de cette candidate était irrégulière à cet égard et que la commune aurait dû refuser de l’examiner.
19. L’article 11.3 du règlement de la consultation indique, s’agissant de l’appréciation de la capacité technique des candidats, que chaque candidat donnera : « (une) description des moyens généraux de l’entreprise (moyens humains et matériels) et des références les plus pertinentes au regard d’opérations d’aménagement similaires ou de même nature et d’importance au moins équivalentes réalisées dans les cinq dernières années ». Contrairement à ce que soutient l’appelante, la candidature de la société Icade n’était pas celle d’un groupe ou d’un groupement dont celle-ci aurait été le mandataire, mais une candidature présentée à titre individuel. Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette société possèderait par elle-même les capacités techniques suffisantes, ni qu’elle en a justifié auprès du pouvoir adjudicateur conformément aux stipulations précitées, elle n’avait pas à justifier en outre, pour assurer la recevabilité de sa candidature, des capacités d’autres sociétés avec lesquelles elle se proposait de nouer des partenariats.
20. D’autre part, il résulte clairement des pièces constitutives du dossier de candidature de la société Vinci, notamment de sa note méthodologique, que son offre a été présentée sous la forme d’un groupement composé de deux de ses filiales, Adim et Batim, dont elle était le mandataire. La requérante ne peut donc valablement soutenir ni que l’offre de cette société était irrégulière ni que la procédure suivie par la commune serait intervenue en méconnaissance du principe d’intangibilité des candidatures impliquant une identité entre le candidat ayant présenté une offre et le titulaire du contrat à l’issue de la compétition, alors même que le projet de contrat fourni par le candidat ne fait pas apparaître les noms des autres entreprises du groupement et que le dossier de la candidate ne comporte pas une lettre de candidature présentée formellement par le groupement. L’appelante, en se bornant à affirmer que la société Vinci ne fournit aucune pièce ni aucun chiffre permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier sa capacité financière, n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ni ne contredit efficacement les énonciations du rapport d’analyse qu’elle produit elle-même, et qui indique que le groupement a produit les bilans et comptes de résultats et reproduit les chiffres d’affaires du groupe Vinci immobilier sur les trois derniers exercices.
21. Enfin, si la société SAGEM soutient que les sociétés Vinci et Icade ne disposaient pas de compétences ou de références en matière d’expropriation, de préemption ou comme concessionnaire d’aménagement, la capacité à exercer ce type de prérogative de puissance publique, évoquée dans le document programme en cas de difficulté de maîtrise foncière, n’est pas une condition précisément exigée par le règlement de la consultation pour justifier de la capacité technique du candidat, alors d’une part, que l’article 2 de ce règlement précise que la commune possède la majorité des terrains d’assiette de l’opération et d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en estimant qu’au vu des justificatifs produits, qui attestaient de leur expérience de professionnels de l’immobilier, ces sociétés étaient en capacité technique de réaliser le projet, la commune de Saint-Tropez aurait commis une illégalité.
En ce qui concerne les manœuvres de la commune alléguées par la requérante :
22. Pour annuler par sa décision du 15 mars 2019 le contrat de concession d’aménagement entre la commune et la société Kaufman et Broad Provence, le Conseil d’Etat s’est fondé notamment sur le motif que la participation d’un cabinet d’architecture à l’établissement des dossiers de demande de permis de construire, sur la base desquels les offres devaient être élaborées, par ailleurs conseil rémunéré de la société Kaufman et Broad Provence,
y compris pendant la phase de négociation des offres au cours de laquelle des permis de construire étaient encore en instruction, avait été de nature à procurer à cette société des informations susceptibles de l’avantager. Mais il ne peut être déduit des seuls motifs de cette décision, qui indique que ce même cabinet d’architecte avait offert ses services à l’ensemble des autres candidats et participé à des réunions de négociations également pour Icade et Vinci Immobilier, dont ni la teneur ni le nombre ne résultent de l’instruction, que ses deux autres concurrentes auraient elles aussi bénéficié d’un avantage anticoncurrentiel à son détriment, de nature à violer le principe d’égalité entre candidats à une commande publique. Il ne résulte pas non plus des termes du rapport d’analyse des offres, notamment des tableaux de synthèse des avantages et inconvénients de chaque offre, que le pouvoir adjudicateur aurait fait preuve de complaisance ou manifesté un parti pris favorable à l’égard de ces deux sociétés.
23. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment ni des termes du rapport d’analyse des offres, ni des déclarations du directeur de la société SAGEM dans son courrier d’août 2011 adressé à la commune à la suite du rejet de sa candidature, ni de la circonstance que la commune n’a pas tenu suffisamment compte de son offre de base « A », que celle-ci ou son assistant à maîtrise d’ouvrage, la société SCET, auraient manifesté de l’animosité à son endroit ou manqué à leur devoir d’impartialité. La seule circonstance que la société SCET et la société Icade sont, à la date de la procédure de sélection, des filiales du groupe Caisse des dépôts n’est pas, compte des liens unissant de ce fait les deux entités, de nature à caractériser un conflit d’intérêts justifiant l’exclusion de la société Icade de la procédure de passation.
24. La société SAGEM prétend également que la commune de Saint-Tropez aurait cherché, par ses manœuvres, à déclasser son offre qui, au terme de la réunion de la commission
ad hoc du 21 juin 201 ayant décidé de poursuivre les négociations avec les seules sociétés Kaufman et Broad Provence et Icade, a été classée 4ème avec une note de 7,02 / 10, tandis que les sociétés Kaufman et Broad Provence, Icade et Vinci ont reçu respectivement les notes de 8,32 / 10, 8,69 / 10 et 7,99 / 10. Mais d’une part, en admettant que la commission ad hoc aurait dû porter son appréciation, compte tenu des termes et conditions exposés dans la lettre du directeur général de la SAGEM du 6 juin 2011, non pas sur le nouveau calendrier d’exécution des travaux qu’il y proposait, mais sur les délais initialement proposés qui avaient reçu la note de 2,28 sur 4, il ne résulte ni de cette circonstance, ni de la demande de la commune tendant à la réduction de ces délais, que celle-ci aurait entendu de la sorte provoquer une baisse de la note de la requérante.
Il en va de même de celle que la commune aurait appliqué une méthode différente pour apprécier la validité de son planning et celle de la société Kaufman et Broad Provence. D’autre part, l’affirmation de la société SAGEM suivant laquelle la consultation aurait reçu le 23 mars 2011 des modifications de nature à favoriser les trois autres candidates avec l’aide du cabinet d’architecte de la commune, alors que la date de remise des offres était fixée au 26 avril 2011, n’est pas corroborée par la lettre de la société SCET du 6 mai 2011 à laquelle l’argumentation de la requérante se réfère.
En ce qui concerne le classement des offres :
25. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau détaillé produit par la commune, que l’écart de notes au détriment de la requérante s’explique notamment, en premier lieu par l’attribution d’une note de 2,8 /4 au titre du critère n° 1, intitulé « capacité technique et financière des candidats et aptitude à conduire l’opération projetée », là où les sociétés Kaufman et Broad Provence, Icade et Vinci ont reçu les notes de 3,6 / 4, 4 / 4 et 4 / 4 et, en second lieu par l’attribution d’une note de 2,22 sur 4 au critère n° 2, relatif à la valeur technique de l’offre, là où ces sociétés ont reçu les notes de 3,4 / 20, 3,43 / 20 et 2,70 / 20. Il ressort de ce même tableau que cette note au critère n° 2 s’explique pour l’essentiel par l’attribution d’une note en valeur pondérée de
0,28 / 0,8 (soit 0,7 / 2 en valeur non pondérée) au titre du sous-critère 2.1 « qualité de la méthodologie, valeur technique de la réponse au cahier des charges », inférieure aux notes de 0,72 (soit 1,8 / 2 en valeur non pondérée), 0,8 (soit 2 / 2 en valeur non pondérée) et 0,56 (soit 1,4 / 2 en valeur non pondérée) attribuées aux sociétés Kaufman et Broad Provence, Icade et Vinci, et par l’attribution d’une note pondérée de 0,24 / 1,2 (0,6 / 3 en valeur non pondérée) au sous-critère 2.4 « délais de réalisation », inférieure aux notes de 0,95 (2,37 / 3 en valeur non pondérée),
0,9 (2,25 / 3 en valeur non pondérée) et 0,84 (2,1 / 3 en valeur non pondérée) attribuées à ces sociétés.
26. Certes, au titre du critère n° 1, l’ensemble des pièces produites par la société requérante, en ce qui concerne sa détention de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, sa capacité à exercer par délégation le droit de préemption ou à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique, montre qu’elle justifiait d’une expérience singulière en qualité d’aménageur et en matière de construction de logements sociaux. Mais il résulte également de l’instruction, et notamment des éléments du rapport d’analyse des offres, qu’elle a présenté une capacité financière bien moindre que les deux autres candidates, compte tenu du budget prévisionnel d’exécution de la concession de 100 millions HT et de son activité de bailleur social impliquant des marges de manœuvre financières limitées. L’instruction montre également qu’elle n’a pas justifié d’une garantie financière autre qu’une trésorerie disponible de quelque 7, 5 millions d’euros. Il en résulte que le pouvoir adjudicateur, amené à attribuer une concession d’aménagement à un aménageur devant assumer une part significative du risque d’exploitation de l’opération, conformément aux stipulations du règlement de la consultation passée en application de l’article R. 300-4 du code de l’urbanisme, a pu à bon droit douter de l’équilibre financier de l’opération que la société requérante se proposait de réaliser. Ainsi, alors que la candidature de la société Vinci a été présentée par celle-ci au nom du groupement formé avec deux de ses filiales, comportait les bilans et comptes de résultats contrairement à ce que soutient la requérante et a donné lieu, le 8 juin 2011, à une explicitation des opérations d’aménagement assurées par le groupement les trois dernières années, la seule faiblesse d’expérience de cette société en matière d’aménagement public et d’exercice de prérogatives de puissance publique destinées à la maîtrise foncière n’est pas de nature à justifier qu’au titre du critère n° 1, celle-ci aurait dû obtenir la note pondérée de 2, 4, et une note plus basse que la requérante. Si la candidature de la société Icade, qui n’était pas présentée au nom d’un groupe ou groupement, ainsi qu’il a été dit au point 19, et qui a justifié de sa capacité financière, comme il a été jugé au point 18, a donné lieu à des critiques de la commission ad hoc concernant l’importance des garanties financières, la société requérante ne remet pas en cause les appréciations du pouvoir adjudicateur validant les capacités financières de celle-ci. En tout état de cause, il ne résulte pas de la comparaison des offres de ces trois sociétés au titre de l’appréciation portée sur leurs capacités et garanties financières respectives que la société SAGEM aurait dû obtenir la meilleure note.
27. Au titre du critère n° 2, et plus particulièrement du sous-critère 2.1 intitulé « qualité de la méthodologie, valeur technique de la réponse permettant la réalisation d’un projet pertinent en matière d’urbanisme, d’architecture et de développement durable », la société SAGEM ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse d’obtenir la meilleure note, dès lors qu’elle ne remet pas en cause la note obtenue à ce titre par la société Icade qui est supérieure à la sienne
d'1, 3 point.
28. Au titre du sous-critère 2.5 intitulé « moyens et références les plus pertinents », le pouvoir adjudicateur, qui a pu valablement tenir compte des moyens du groupement formé par Vinci et deux de ses filiales, et candidat à la concession, a relevé le silence du candidat sur sa volonté d’atteindre le label « BBC » et la charte environnementale fournie dans le cadre de la consultation, et le rapport d’analyse des offres fait état des moyens des entreprises partenaires de la société Icade avec laquelle elles ne forment pas groupement sans engagements formels de leur part. Mais ce même rapport souligne l’engagement environnemental de Vinci Immobilier par la mise en œuvre des certifications « Habitat et environnement » ou « Haute qualité environnementale » et relève les références similaires propres de la société Icade et le savoir-faire en qualité d’aménageur et de constructeur de programmes mixtes, ainsi que le fort engagement environnemental de cette société d’un niveau supérieur à Vinci ainsi qu’à la société requérante qui ne le conteste pas. Cette dernière ne démontre dès lors pas avoir dû obtenir à ce titre la meilleure note.
29. Au titre du critère 3 intitulé « valorisation du prix d’acquisition de la charge foncière auprès de la commune », la société SAGEM n’établit pas qu’elle aurait dû obtenir la note de 0,9 contre celle de 0,5 pour les deux autres sociétés, pour la seule raison que la société Icade ne valorise pas la formule du bail emphytéotique administratif et que la société Vinci soumet l’offre la moins avantageuse pour la commune.
30. Au titre du sous-critère 2.4 intitulé « Délai de réalisation en considération du planning fourni par le candidat », il est vrai que c’est à tort que, compte tenu des réserves apportées par la société requérante, en des termes suffisamment clairs, dans sa proposition de planning modifié du 6 juin 2011, la commission ad hoc n’a pas tenu compte du planning initial, et que la société requérante peut raisonnablement prétendre à une note non pondérée, non pas de 0, 60 qui lui a été finalement attribuée, mais de 2, 28, qui devait lui être attribuée en fonction du calendrier initial et qui est supérieure à celles des sociétés Icade et Vinci. Il n’y a pas lieu en revanche de considérer que la note non pondérée de la société Icade de 2, 25 était quant à elle surévaluée, au seul motif, avancé par la société requérante, que le planning proposé par cette société n’était pas réalisable, dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait raisonnablement ne pas tenir compte de la simple mention portée dans son offre que le planning après négociation ne valait qu’en l’absence de soumission aux règles de publicité et de concurrence, compte tenu de l’ensemble des autres informations de la candidature.
31. Néanmoins, compte tenu de l’ensemble des notes obtenues respectivement par la requérante et les sociétés Vinci et Icade au titre des autres critères et de ce qui en a été dit aux points 25 à 29, même en tenant compte de l’offre de base « A » de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence des irrégularités commises par la commune de Saint-Tropez en concluant le contrat de concession d’aménagement avec la société Kaufman et Broad Provence et ayant justifié son annulation par le juge, l’intéressé aurait eu des chances sérieuses d’emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée par la commune de Saint-Tropez à la requête d’appel pour la première fois après cassation, la société SAGEM n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune à réparer, en conséquence de l’annulation du contrat de concession d’aménagement du 22 août 2011, son manque à gagner incluant les frais de présentation de son offre et à lui verser à ce titre la somme de 48 804 000 euros HT ou subsidiairement la somme de 43 604 000 euros HT. Ses conclusions de première instance et d’appel tendant à ces fins doivent donc être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la commune de Saint-Tropez :
33. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la commune de Saint-Tropez, les conclusions de celle-ci d’appel en garantie formées contre la société SCET sont sans objet.
Sur les frais et d’honoraires de l’expert :
34. Par son arrêt rendu le 3 avril 2023, annulé dans cette mesure par le Conseil d’Etat,
la Cour a admis la responsabilité de la commune de Saint-Tropez du fait de l’irrégularité de son contrat de concession d’aménagement ainsi que l’existence pour la société SAGEM d’une chance sérieuse de remporter ce contrat et a ordonné une expertise aux fins de détermination du manque à gagner que cette société estimait avoir subi de ce fait.
35. Dans la mesure où le présent arrêt, qui ne retient pas l’existence d’une chance sérieuse, rejette les conclusions de cette société tendant à la réparation de ce préjudice, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la Cour du 9 juillet 2024 à la somme de 145 768,32 euros, à la charge de la commune de
Saint-Tropez.
Sur les autres frais liés au litige :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er :Les conclusions de première instance et d’appel de la société SAGEM tendant à la réparation du préjudice lié à son manque à gagner, incluant les frais de présentation de son offre, ainsi que ses prétentions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la Cour du 9 juillet 2024 à la somme de 145 768,32 euros sont mis à la charge de la commune de Saint-Tropez.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme gardéenne d’économie mixte, à la commune de Saint-Tropez, à la société Services Conseil Expertises Territoires, et à la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Real Estate.
Copie en sera adressée à M. B C, expert.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
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