Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147
L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession, de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou de l'organisme qui en exerce les attributions, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets.
En France, de telles obligations trouvent leur source dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et dans plusieurs lois successives (SRU, ALUR, ELAN), et évoluent sous l'effet des politiques publiques et des tensions immobilières. Les collectivités locales face aux quotas de logements sociaux Le logement social est une compétence partagée entre l'État et les collectivités locales, dont le rôle de ces dernières s'est accru ces dernières années sous l'effet de diverses réformes législatives. […] L'article L 301-3 du CCH pose le principe selon lequel les collectivités locales sont des acteurs majeurs de la mise en œuvre du droit au logement, […]
Lire la suite…Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L.. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. 2. […] L. 301-3, CCH, art. L. 301-5-1, CCH, art. L. 301-5-2, CCH, art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) « est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat » ; […] 3. […] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation la programmation et la gestion des aides à la pierre est déléguée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces aides sont prioritairement orientées vers les territoires les plus densément peuplés, […]
[…] 6 octobre 2016 19-01- 03 19-02-02 @ 19-09 ) Q+ […] N° 1305410 3 […] de l'article 31 du code général des impôts, […] une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article LÏ%I -4 du code de la construction et de l'habitation , pendant la durée d'application de cette convention. / Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L […]
[…] 38-03-03 […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, […] dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre du logement ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-1 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme de l'habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, […] publié au journal officiel du 3 janvier 2002 précise que « La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, […]
En France, de telles obligations trouvent leur source dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et dans plusieurs lois successives (SRU, ALUR, ELAN), et évoluent sous l'effet des politiques publiques et des tensions immobilières. Les collectivités locales face aux quotas de logements sociaux Le logement social est une compétence partagée entre l'État et les collectivités locales, dont le rôle de ces dernières s'est accru ces dernières années sous l'effet de diverses réformes législatives. […] L'article L 301-3 du CCH pose le principe selon lequel les collectivités locales sont des acteurs majeurs de la mise en œuvre du droit au logement, […]
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