Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 4
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Le cadre juridique de l'intermédiation en assurance Les textes fondateurs : du Code des assurances à la DDA L'intermédiation en assurance est régie en France par les articles L.511-1 et suivants du Code des assurances, complétés par les articles réglementaires R.511-1 et suivants. […] Pour la responsabilité civile professionnelle, la durée doit couvrir la prescription civile, soit cinq ans en droit commun (article 2224 du Code civil) ou deux ans pour les actions dérivant du contrat d'assurance (article L.114-1 du Code des assurances), avec des cas particuliers (vingt ans pour les contrats d'assurance vie, article L.132-22).
Lire la suite…Celui-ci a refusé, au motif que l'action de l'assurée était prescrite au regard des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances. L'article R.112-1 du Code des assurances, en son neuvième alinéa, précise que « [Les polices d'assurance] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ». […] En application de ces dispositions, la Cour de cassation considère que les contrats doivent rappeler le délai biennal prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances[1], […]
Lire la suite…[…] exact que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assureur sous peine d'inopposabilité à l'assuré le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01 /2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112- 1 , L. 114-1 , L. 114 -2 et L . 122- 1 et suivant du Code des assurances
[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] T R I B U N A L […] Elle fait valoir que la demande en paiement n'est pas prescrite puisque l'action en répétition de l'indu n'est pas soumis au délai de prescription prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, et qu'en application de l'article 2224 du code civil, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013. […] 1:
Pourquoi cette asymétrie est juridiquement décisive Le devoir de conseil et l'obligation d'information renforcée du distributeur d'assurance-vie, codifiés aux articles L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances, n'existent pas dans le vide. Ils existent précisément parce que le client est dans l'impossibilité matérielle de juger seul de l'objectivité du conseil reçu. […] Quant à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui vaut pour les actions dérivant du contrat d'assurance, […]
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