Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement
Article L301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 28 (V)
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires. Le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'une demande tendant à la conclusion d'une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part. Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement public de coopération intercommunale.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
La convention peut être dénoncée par le représentant de l'Etat lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
Commentaires • 13
[…] L'article 16 facilite quant à lui les conditions de délégation des pouvoirs des préfets aux présidents d'EPCI lorsque celui-ci a signé avec l'Etat une convention mentionnée à l'article L.301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. […] -01/
Lire la suite…[…] Il convient de préciser également, qu'en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 301-5-1-1 du CCH, le préfet dispose également de la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs de police au Président de l'E.P.C.I. (locaux insalubres, locaux impropres à l'habitation ou encore locaux suroccupés). […] L. 5211-9-2 III du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, […] dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre du logement ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-1 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme de l'habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, […] que par une circulaire n° C-2004-01 du 9 décembre 2004 relative à la programmation de l'action et des crédits de l'ANAH en 2005, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (…) a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. (…) / Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président (…) de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ».
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2014, n° 1204746
[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, […] / 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ; (…) » ; […]
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Le produit spécifique hébergement (PSH) prévu de l'article D. 331-96 du CCH à l'article D. 331-110 du CCH et l'aide de l'ANAH sont versés par le préfet ou un délégataire en application de l'article L. 301-5-1 du CCH. […] ="LEGIARTI000037667771">article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Locaux destinés à l'hébergement temporaire ou d'urgence
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