Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;
4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
III.- (Abrogé).
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
[…] le Tribunal administratif avait, le 4 mai 2017, retenu que ce moyen était fondé et avait sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […] Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme prévoient que si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un document d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, […] au cas d'espèce, le Conseil d'Etat a relevé qu'il résulte des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, […]
Lire la suite…D'une part, en vertu des II et III de l'article 42 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales a été créée au 1er janvier 2016. Aux termes du I de l'article L. 5217-2 du même code, cette métropole » exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […]
Lire la suite…[…] — la métropole d'Aix-Marseille-Provence est responsable de l'entretien de la voie en cause, les dispositions du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, relatives à la voirie d'intérêt métropolitain, n'étant entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2023, soit postérieurement à l'accident ; […] Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 6. D'autre part et toutefois, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence conformément aux dispositions de l'article L. 5218-2 du même code : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / () c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires () ».
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. () Toutefois, […]
Logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l'article 278 sexies du CGI Conformément au 2° du I de l'article 1384 C bis du CGI, […] Pour l'application de ces dispositions, un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément au 3° ou au 5° de l'article L. 831-1 du CCH. […] Décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État dans le département La décision d'agrément mentionnée au 4° du I de l'article 1384 C bis du CGI est délivrée par le représentant de l'État dans le département ou, […] du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du II de l'article […] L. 5218-2 du CGCT, […]
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