Article L302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 2

I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.

II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
Préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

III.- Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Commentaires48

1Catherine Arenou est la nouvelle présidente de la commission nationale SRU renouveléeAccès limité
Lexis Veille · 28 août 2025

2Logements sociaux : une construction en cours doit être prise en compte dans la procédure de carence !
clairance-urba.fr · 10 novembre 2022

En application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, la commune du Pian-Médoc est soumise à l'obligation d'atteindre un taux de 25 % de logements locatifs sociaux. Selon l'article L. 302-7 du même code, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5. L'article L. 302-8 du même code prévoit que pour atteindre le taux mentionné à l'article L. 302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. […] Aux termes de l'article L. 302-9-1 de ce code : « Lorsque, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453414
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Ayant constaté que la commune n'avait pas rempli son objectif de construction de logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté du 19 décembre 2017, prononcé la carence de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de trois ans1. […] Les dispositions pertinentes sont désormais codifiées aux articles L. 302-2 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions170

1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 novembre 2024, n° 493190Rejet

[…] La commune de Levallois-Perret a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre un constat de carence tel que prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016. Par un jugement n° 1801229 du 9 novembre 2021, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en ce qu'il juge que l'avis de la commission nationale prévue à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas à lui être communiqué et que son maire n'avait pas à être entendu par cette commission ;

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France () qui sont comprises, au sens du recensement de la population, […] Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, […] aux I ou II de l'article L. 302-5. () ». Aux termes de l'article L. 302-9-1 de ce même code, […] le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, […] 9. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2001473Annulation

[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : […] aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, […] après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, […] En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).