Article L312-4-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L312-4
Article L312-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dispositions des articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivité territoriales, ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés respectivement par un département ou une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Article 9 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 40 (M) Article 10 Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions. […] des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, […]

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[…] Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L312 -5-2 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L445-5 (VT) Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L481-3 (V) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] respectivement définies aux articles L […]

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