Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 109
Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Voir : Depuis l'entrée en vigueur, au premier janvier 2016, de l'article 3 de la loi NOTRe, l'intervention du département en matière économique se réduisait en 2016 désormais à : l'octroi d'aides en matière d'investissement immobilier aux entreprises et de location de terrains ou d'immeubles sur délégation d'une commune ou d'un EPCI, et encore non sans moult débats juridiques sur ce point L. 1511-3 du CGCT) ; L'octroi à une personne de droit privé d'une garantie d'emprunt ou son cautionnement aux conditions prévues à l'article L. 3231-4 du CGCT ; […]
Lire la suite…Il prévoit, en son article 6, que : Article 6 I. – Les septième à douzième alinéas du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, […] qu'aux termes de l'article D. 1511-35 du même code : Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, […] Article 2 : Le jugement susvisé n° 04-1984 du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule la délibération n° 03-285 du 18 décembre 2003 du conseil municipal de Chartres. […] Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE AUXIFIP, […]
[…] 39-04-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, […] qu'aux termes de l'article D. 1511-35 du même code : « Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 % (…) » ; […]
[…] 4. […] avant d'adopter la délibération du 7 février 2011, d'éléments d'information suffisants pour vérifier que les règles prudentielles prévues par les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales et ses décrets d'application étaient respectées. […] Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : / a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, […]
Le code général des collectivités territoriales dispose que les Départements peuvent être appelés à garantir les emprunts contractés par les bailleurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre du financement de la construction des logements sociaux. Malgré certaines règles protectrices de l'utilisation des finances locales, la collectivité garante s'engage, en cas de défaillances, à assumer l'exécution de l'obligation ou à payer les annuités du prêt garanti. […] En vertu des dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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