Article L351-11 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Conseil Constitutionnel · 23 juillet 2024

L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, […] « 13 ° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2 ° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles […] et des familles relatif au revenu de solidarité active, L. 351- 11 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide personnalisée au logement. […] Le dernier alinéa des articles L. 133-4-1, L. 355-3, L. 553-2, L. 815-11, […] le septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 13 février 2024

blog.landot-avocats.net · 19 décembre 2023

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte des articles L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (CSS), éclairés par les travaux préparatoires de la n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont ils sont issus, que l'organisme payeur peut procéder à la récupération d'indus de certaines prestations sociales, notamment de l'aide personnalisée au logement (APL) et de prestations familiales, par retenue sur des échéances à venir de prime d'activité et de revenu de solidarité active (RSA), alors même que ces échéances se rapporteraient à des […] Source : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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[…] en application de l'article R.351-51 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. (…) » ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, […] qu'aux termes de l'article L. 351-11 : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […]

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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, […] s'il y a lieu, de son conjoint (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 351-11 du même code : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, […] Considérant que la procédure de remise gracieuse prévue par les articles L. 351-14, R. 351-47 et R. 351-50 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; que, […] L. […]

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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la caisse d'allocations familiales réclame à une personne le remboursement de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement, le montant de l'indu peut, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, […]

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