Annulation 13 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2301231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 25 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la vie commune entre la requérante et son conjoint est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2023 :
— le rapport de M. Harang ;
— les observations de Me Macone, représentant Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante japonaise née en 1962, déclare être entrée en France en octobre 2019. Le 9 mars 2021, la requérante a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Le 15 mars 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à
M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de Mme A, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 novembre 1999, que la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. De plus, il est constant que la conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n’entraînerait pas, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si tel est le cas, l’autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a rencontré le ressortissant français avec lequel elle a ensuite conclu un pacte civil de solidarité, en juillet 2019, en Chine. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier d’une dizaine d’attestations et d’une facture d’eau de 2020 couvrant la période de juillet à octobre 2019 aux deux noms, que leur vie commune a débuté après l’entrée régulière en France de Mme A en octobre 2019. Ainsi la relation dont se prévaut Mme A durait depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée.
Mme A apporte des éléments établissant la réalité et la stabilité de sa relation, en particulier des factures d’eau et d’électricité aux deux noms, datées de 2020, 2022 et 2023 et l’avis d’imposition 2022, en plus des quinze attestations versées au dossier. Par suite, compte tenu des effets d’une obligation de quitter le territoire français, l’arrêté préfectoral du 22 mars 2023 a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Var a donc méconnu les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application de ces dispositions, d’enjoindre à l’administration de délivrer à
Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Communiqué ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annonce
- Médecine dentaire ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Bourse d'étude ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Police municipale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.