Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 juin 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont applicables aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte.
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Décisions • 15
[…] Sur l'opposabilité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [T], la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) fait valoir en application de l'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la loi ÉLAN que le SLS est du même en l'absence de signature d'un nouveau bail et que c'est seulement dans l'enquête SLS remplie le 26 octobre 2019 que les locataires ont indiqué la date de la signature de leur PACS. Elle ajoute avoir mis en demeure Monsieur [W] [T] de payer avant de l'assigner et que l'article 1231 du code civil prescrivant l'envoi préalable d'une mise en demeure ne s'applique que pour les demandes de dommages et intérêts.
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[…] ll résulte des dispositions de l'article L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation que les dispositions relatives au SLS sont applicables aux sociétés d'économie mixte (telle que la RIV[Localité 7]) pour les logements faisant l'objet de conventions en application de l'article L. 353-19 dudit code.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 septembre 2010, n° 09/00397
[…] Considérant, enfin, que l'argumentaire de M. et M me Y relatif à la non application fautive par la SIEMP à leur situation des dispositions de la convention concernant l'attribution des logements locatifs est inopérant puisque les dispositions de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (ainsi que les textes réglementaires correspondants) obligeant le bailleur à proposer au locataire, qui est titulaire d'un bail en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la convention, un bail conforme aux stipulations de celle-ci ne sont pas applicables, par dérogation expresse de l'article L. 353-19, pour les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;
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