Article 88 de la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Article 87
Article 89

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-17-1, Art. L353-7, Art. L353-16, Art. L353-19, Art. L441-3, Art. L411-2, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-12, Art. L421-12-1, Art. L421-17, Art. L421-19, Art. L421-20, Art. L421-21, Art. L421-22, Art. L421-26, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L424-2, Art. L445-1, Art. L445-1-1, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-3-1, Art. L445-8, Art. L481-2

III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :
1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d'une décote du prix de vente ;
2° Définir les droits et les obligations de l'organisme vendeur et de l'acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;
3° Définir les conditions dans lesquelles l'acquéreur participe au paiement des charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes de l'immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 1
-LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
Art. 5-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-31
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7
-Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594 H-0 bis
-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire, Art. L329-1

XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires43

1Indemnisations des locataires privés des options de l'article 353.7 du code de la construction et de l'habitation par les bailleurs sociaux et les juridictions
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

[…] rachetant des immeubles du parc privé, à proposer aux locataires en place, un choix d'options conformément à l'article L 353.7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] par questions écrites au Sénat ses prédécesseurs (questions n° 16752 du 30 mars 2017 et n° 08708 du 5 mars 2019). […] Cette obligation étant par ailleurs également inscrite dans les actes de vente de ces ensembles immobiliers, elle s'étonne de cette non-application par les juridictions de cette disposition existant depuis 45 ans et confirmée sur le principe par l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan). […] En effet, […]

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2Inconstitutionnalité de traitement d'une situation identique en matière de bail d'ordre public
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 septembre 2022

[…] en l'occurrence le principe d'option, réservé aux seuls locataires qui ont vu leur immeuble racheté après la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan), article 88 relatif à l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Les premiers locataires dont les immeubles sont rachetés avant 2018 sont privés de l'application de cet article L. 353-7, […] Au cas présent, la prise d'effet du conventionnement APL constitue le fait générateur du nouveau régime applicable. […] L'article 88 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]

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3Situation d'un bail inchangé lors de rachat d'immeubles privés par les bailleurs sociaux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1 septembre 2022

En effet, cette réponse affirme que lors d'un rachat d'immeubles du parc privé par des bailleurs sociaux d'habitations à loyer modéré (HLM), il est imposé à l'acheteur de proposer une option qui permet aux locataires concernés soit de conserver leur ancien bail, soit de conclure un nouveau bail selon l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) pour les locataires en place, avec un bail issu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification […] Cependant, […]

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Décisions14

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 décembre 2023, n° 22/02375

[…] « l'article 88 V de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 ( codifié à l'article L353-19 du code de la construction et de l'habitation ) contrevient-il au droit de propriété et à la liberté contractuelle , garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/08/1789 ? » .

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[…] Il sera précisé en réponse à l'argumentation développée par les locataires en pages 15 à 18 (sur l'exonération et le défaut de proposition d'un nouveau bail) que les dispositions de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui permettent au locataire, en cas d'acquisition d'un logement du parc privé par un bailleur social, d'opter pour le maintien du bail initial ou pour la signature d'un nouveau bail entrant dans le champ de la réglementation du parc social, ne sont applicables qu'aux acquisitions de logements intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ; ce droit d'option ne bénéficie donc pas à M. Mme [E].

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 7 novembre 2023, n° 20/17944Infirmation partielle

[…] Considérant que les dispositions de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui permettent au locataire, en cas d'acquisition d'un logement du parc privé par un bailleur social, d'opter pour le maintien du bail initial ou pour la signature d'un nouveau bail entrant dans le champ de la réglementation du parc social, ne sont applicables qu'aux acquisitions de logements intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ; que ce droit d'option ne bénéficie donc pas à Mme [R] ;

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