Article L312-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L312-5-2
Article L312-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.

Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.

L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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[…] Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L312 -5-2 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L445-5 (VT) Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L481-3 (V) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] respectivement définies aux articles L […]

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02184, Inédit au recueil LebonRejet

[…] dans les départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde, de la participation des employeurs aux efforts de construction, dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en exécution de cette convention, […] comprenant notamment, en vertu de l'article L. 312-6 du code de la construction et de l'habitation, la promotion des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat, et, […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la convention du 21 septembre 1994 : « Conformément au décret n° 92-1215 du 28 octobre 1992, la CCI de Libourne institue une commission administrative paritaire (…). […]

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