Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique
Article L411-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ;
- aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.
En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
Commentaires • 9
[…] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du […] à l'article L. 365-4 du CCH lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH ainsi que les services accessoires à ces activités ;
Lire la suite…Décisions • 54
[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la convention conclue entre un bailleur et l'Etat le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, […] et dans quelle proportion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 353-16, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ; […] S'agissant de la modification du loyer, la société intimée rappelle à juste titre être un organisme d'habitations à loyers modérés qui doit se conformer à la législation d'ordre public applicable aux logements appartenant à ces organismes telle que prévue par les articles L. 411 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
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[…] de plein droit, à cette date et ce, conformément à l'article L 251-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que le premier juge a fait une analyse erronée des conventions lesquelles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi et que la fin des locations entraîne le départ des occupants, que seule la Société Trois Vallées peut mettre en oeuvre ; […] Conformément aux dispositions de l'article L.411-3 du CCH, le locataire ne bénéficiera d'aucun droit au maintien dans les lieux et devra libérer les lieux loués au plus tard à la date ci-dessus mentionnée » ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 6 décembre 2016, n° 15/09951
[…] Le droit au maintien dans les lieux des locataires sociaux en cas de transfert de propriété de leur logement, édicté par l'article L411-3 du code de la construction et de l'habitation, reçoit d'ailleurs exception, selon l'alinéa 2 de cet article même, pour les logements construits par des organismes d'habitation à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail.
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