Article L421-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Est créé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 74 () JORF du 24 décembre 1986

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.
Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :
- demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;
- tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;
- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Sortie de vigueur le 2 février 2007
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2017

[…] 1 En vertu de l'article L. 421-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion de certaines dispositions de cette loi. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2020, n° 19/04069
Infirmation partielle

[…] de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'il résulte des deux derniers que les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]

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  • Urssaf·
  • Habitat·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Décret·
  • Travail·
  • Titre·
  • Classification

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 98NT01075, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce » ; […]

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Compétence pour opposer la prescription·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Prescription quadriennale·
  • Cessation de fonctions·
  • Comptabilité publique·
  • Disponibilite·
  • Reintegration

3Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0702326
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation en sa rédaction applicable en l'espèce : : « Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce » ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'Office public d'aménagement et de construction d'Eure-et-Loir aurait adopté‚ une telle délibération avant d'opposer le 4 avril 2006 la prescription quinquennale inscrite à l'article 2277 du code civil à l'encontre de la créance que M. […]

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