Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction
Article L421-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Est créé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 74 () JORF du 24 décembre 1986
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :
- demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;
- tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;
- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] 1 En vertu de l'article L. 421-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion de certaines dispositions de cette loi. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'il résulte des deux derniers que les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0702326
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation en sa rédaction applicable en l'espèce : : « Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce » ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'Office public d'aménagement et de construction d'Eure-et-Loir aurait adopté‚ une telle délibération avant d'opposer le 4 avril 2006 la prescription quinquennale inscrite à l'article 2277 du code civil à l'encontre de la créance que M. […]
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