Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L. 342-14 et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
Lorsque la société fait l'objet de plans de sauvegarde ou de redressement approuvés par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par les plans de sauvegarde ou de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 342-14.
Pendant une durée de deux ans à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, ce dernier doit être convoqué et peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société et aux assemblées générales des actionnaires.
Si, au cours de cette période, il constate que les mesures indispensables de redressement de la société ne sont pas adoptées ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre chargé du logement. Celui-ci, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, peut, aprés avoir entendu les observations de la société, soit procéder à la dissolution et à la liquidation de l'organisme en cause, soit suspendre à nouveau le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et nommer un administrateur provisoire en déterminant la durée de son mandat. Cet administrateur doit, avant l'expiration de son mandat, réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance. A défaut de cette désignation, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation de l'organisme.
[…] Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] le Crédit social et le Crédit artisanal en application de l'article L 422-2-1 II du code de la construction et de l'habitation est soumis au régime de l'article 1134 du code civil et n'a donc, […] en l'absence dŽélément nouveau apporté en cause dŽappel sur le péril qui serait encouru par la SMHLM et compte tenu des pouvoirs exclusivement dévolus à l'autorité administrative par les articles L422-7 et L422-8 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence pareille à celle alléguée par le CIL Martinique, […]
[…] en présence d'une clause statutaire confiant au conseil d'administration l'agrément des cessions à des tiers, d'autoriser les transferts d'actions postérieurs à la dissolution de la société ; qu'en affirmant au contraire que l'assemblée générale des actionnaires doit « recouvrir » ce droit, que pourtant elle n'a jamais eu la cour d'appel a violé les dispositions des articles 89, 90, 98, 272, 403 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble celles des articles L. 422-7 et L. 422-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la location principale était régie par les dispositions de l'article L 422-8 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
[…] 1982 - art. 49 (Ab) Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (M) Article 41 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. L422 -2-1 (M) Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. L422 -5-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L422 -6 (AbD) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L422 -7 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L422 -8 (M) Article […]
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