Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 mars 2019, n° 17/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 31 décembre 2015, N° 14/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
C X
C/
SARL BIOUX SANTÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
N°
N° RG 17/00671
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MACON, section AD, décision attaquée en date du 31 Décembre 2015, enregistrée
sous le n° 14/00168
APPELANTE :
C X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL BIOUX SANTÉ
[…] […]
71850 CHARNAY-LES-MACON
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
AD AE, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I AC,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AD AE, Président de Chambre, et par I AC, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 1997, Mme C X a été engagée par la SARL de Bioux Santé, en qualité d’animatrice, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, depuis régi par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. Elle a été affectée au foyer d’accueil pour handicapés moteur Les Villandières à Charnay-les-Mâcon.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 février au 1er avril 2013, puis à partir du 24 juin 2013.
Le 25 juillet 2013, le médecin du travail, à l’issue d’une unique visite, l’a déclarée « inapte définitif à son poste et à tous postes de l’entreprise et du groupe suite danger immédiat ».
Le 10 septembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant, auquel elle a indiqué ne pas pouvoir se rendre en raison de son état de santé.
Le 29 novembre 2013, l’inspectrice du travail compétente, saisie en raison de l’exercice par la salariée d’un mandat de représentante du personnel suppléante au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a autorisé son licenciement.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2013, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi, le 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Mâcon. Elle a ensuite invoqué un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Statuant le 31 décembre 2015 sur départage, cette juridiction ':
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande présentée au titre du prétendu non-respect de l’obligation de reclassement, en application du principe de la séparation des pouvoirs,
— s’est déclarée compétente pour apprécier la cause de l’inaptitude médicalement constatée de la salariée,
— a dit qu’il n’était pas établi que la salariée ait été victime de faits constitutifs d’un harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme D Z, et qui soient la cause de l’inaptitude au travail,
— a dit que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de la salariée,
— a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires,
— a rejeté le surplus de la demande,
— condamné la salariée à verser à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
Par courrier recommandé du 3 février 2016, le conseil de Mme C X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 janvier 2016.
Après radiation ordonnée le 6 juillet 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle le 20 juillet 2017.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* Mme C X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour apprécier la cause de l’inaptitude,
— infirmer ce jugement pour le surplus,
— dire que la cause de son inaptitude physique résulte des faits de harcèlement dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme D Z,
— dire que l’absence de reconnaissance de son inaptitude par la CPAM en tant que maladie d’origine professionnelle est sans incidence sur son droit à demander réparation de son préjudice,
— dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard,
— dire que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements de l’employeur dans la mise en 'uvre de son obligation de reclassement,
— dire que son employeur a commis des manquements dans le cadre de son obligation de reclassement en ne lui proposant délibérément pas un emploi d’animatrice disponible correspondant à ses qualifications,
— dire que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse,
— dire que les fautes et manquements de l’employeur à ses obligations lui ont causé des préjudices qui doivent être réparés,
— dire que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
— condamner la société de Bioux Santé à lui payer :
* 64.591 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire,
* 53.153 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
— ordonner à cette société la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation pour Pôle Emploi et bulletin de paye) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, soit du 18 juin 2014,
— ordonner, le cas échéant, la capitalisation des intérêts année après année par application de l’article 1154 du code civil,
— débouter son adversaire de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de Bioux Santé à lui payer la somme de 5.000 euros par application de ce dernier texte,
— condamner cette société aux dépens de première instance et d’appel ;
* la société de Bioux Santé prie au contraire la Cour de':
— confirmer le jugement,
— constater qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs, la cour n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement,
— constater en tout état de cause que Mme X n’a nullement été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— constater que Mme X n’établit aucun lien entre son inaptitude et une éventuelle affection d’origine professionnelle,
En conséquence,
A titre principal,
— se déclarer incompétente au titre des demandes de Mme X et l’inviter à mieux se pourvoir,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— la débouter de ses demandes indemnitaires, de sa demande de règlement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que le Foyer les Villandières a longtemps été dirigé, jusqu’au 4 août 2010, par Patrice Lebobe'; que le poste de directeur a ensuite été vacant un certain temps, puis occupé durant six mois par M. Y, qui n’y a pas été maintenu, en raison d’une pétition du personnel, à l’issue de sa période d’essai, et confié à titre intérimaire, de novembre 2012 à janvier 2013, à René Dohen'; que D Z a alors été recrutée pour pourvoir durablement ce poste';
Attendu que Mme X reproche à son employeur les faits suivants, qu’elles considère comme ne relevant pas du pouvoir de direction de l’employeur et non justifiés par les plaintes des familles de résidents :
— des critiques et des paroles dénigrantes, méprisantes et humiliantes exprimées lors d’une réunion du 5 février 2013 par la nouvelle directrice de façon agressive,
— lors d’entretiens individuels des 7, 11 et 14 février 2013, la tenue de propos critiques et dévalorisants de la même directrice, répétés à des tiers,
— une prise à partie des salariés, des jugements constants sur le travail d’animation, la remise en cause du professionnalisme et de la formation des animatrices, alors que Mme X s’était toujours investie sans compter dans ses tâches et dans l’amélioration de la qualité de vie des résidents, avait donné entière satisfaction à ses précédents évaluateurs et à ses collègues de travail et avait respecté les consignes et observations de sa hiérarchie,
— la divulgation de son inaptitude sur un livret consultable au point d’accueil de la société,
— le dénigrement porté sur les activités d’art thérapie mises en place par l’équipe d’animation, considérées comme inutiles et supprimées abusivement par la direction, dans le but de rabaisser son travail,
— une demande de renseignement faite de façon agressive par téléphone,
— sa mise en difficulté par des demandes tendant à la réalisation de tâches irréalisables ou inutiles tendant au recensement des besoins des résidents, à la réorganisation des activités d’animation et à
l’établissement de plannings d’animation hebdomadaires, ainsi que par la succession d’ordres et de contre-ordres,
— l’interruption brutale de l’activité d’art thérapie, dont l’intérêt n’a pas été reconnu,
— la dégradation consécutive de son état de santé, avec des répercussions sur sa vie familiale,
— le tout dans un contexte marqué par les doléances de nombreux salariés au sujet du mode de management de la nouvelle directrice, des actions collectives à destination de l’inspection du travail et la demande par le CHSCT d’une évaluation des risques psycho-sociaux';
Attendu qu’aucune pièce du dossier ne vient établir la réalité de propos excessifs qui auraient été tenus lors d’entretiens individuels ou d’une communication téléphonique, les seuls dires de la salariée ne pouvant être probants ;
que s’il est vrai que dans un document intitulé «'Conseil de vie sociale'» consultable à l’accueil de l’établissement, il a été indiqué que Mme X avait été placée en inaptitude, cette mention ne comporte aucun caractère péjoratif alors qu’elle s’inscrit dans un chapitre relatant les mouvements de personnel en cours, au même titre que la mise en disponibilité d’un médecin, et signale plus largement l’affectation provisoire ou le renfort de nouveaux salariés ;
que cependant, lors d’une réunion tenue le 27 mars 2013 par le CHSCT, telle qu’elle a été relatée par l’inspectrice du travail, les membres élus de cette instance ont fait état d’intimidations, de menaces de sanction, de formes de communication agressives, d’injonctions contradictoires et de décisions arbitraires de l’encadrement ; que l’inspectrice a précisé que Mme Z avait concédé avoir été colérique ou avoir utilisé des formes trop brutales, ce qui avait conduit l’inspectrice à lui enjoindre de cesser et de faire cesser tout mode de management pouvant être pathogène ; que ces faits suffisent à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que les parties soumettent à la cour des attestations contraires au sujet du comportement de la nouvelle directrice, louée par certains salariés pour avoir redressé un établissement en état de perdition, considérée par d’autres comme brutale et injuste ; que la même dualité est retracée par la synthèse des déclarations faite dans un rapport d’audit des risques psychosociaux réalisé en octobre 2013';
qu’il est établi qu’au cours de l’année 2012 et au début de l’année 2013, au moins cinq parents de résidents se sont plaints très durement de dysfonctionnements touchant plusieurs services et ont dénoncé le manque d’autorité de la direction ; que la Direction de l’Autonomie des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées du département de Saône-et-Loire a fait connaître le 27 décembre 2012 qu’elle avait été alertée de difficultés tenant à l’entretien des locaux et du linge de lit, au manque d’activité des résidents et à des défauts de soins ; que des enquêtes de satisfaction réalisées en avril et mai 2012 et d’avril à juin 2013 auprès des résidents et de leurs familles ont montré une dégradation de la situation en ce qui concerne notamment l’ambiance, la disponibilité du personnel, le délai de réponse aux appels par sonnette, l’hygiène des locaux communs et la qualité des animations ; que lors de l’audit des risques psychosociaux précité, certains salariés ont pu dire qu’ils n’enverraient pas un de leurs proches résider dans l’établissement ;
que ces faits corroborent les attestations concordantes des salariés Rkia Ouassif, E F, G H et I J selon lesquelles l’absence de direction et d’autorité avait conduit à une désorganisation et à des phénomènes d’autogestion au point que le personnel était livré à lui-même, chacun travaillant à son bon vouloir, faisant ce qu’il voulait ou pouvait, que certains règlements n’étaient plus observés, qu’il n’y avait plus de contrôle et de suivi et qu’une crainte de fermeture de l’établissement était apparue en raison de son état de «'dérive totale'»';
que dans ce contexte de dysfonctionnement global grave, la responsable administrative France Point a soigné qu’on en était arrivé à une absence de cadre, la conscience ayant été perdue que l’établissement faisait partie du groupe Korian et qu’il convenait d’intégrer et d’appliquer la politique d’action de ce groupe ; que le long courrier de doléance de l’ergothérapeute W A, revenue dans l’établissement après un congé de maternité, confirme la réalité d’une difficulté de certains salariés à accepter des changements ; que selon Mme X elle-même (pièce n° 58 de son dossier), Mme A a admis qu’elle n’avait pas pris connaissance des «'fiches Korian'» que lui opposait la directrice ;
qu’une difficulté particulière est apparue au sujet de l’activité d’art thérapie ; qu’outre les plaintes de familles de résidents, plusieurs salariés ont précisé le mauvais fonctionnement du service d’animation :
— Rkia Ouassif, ancienne gouvernante, a indiqué que les activités s’étaient raréfiées,
— selon le responsable technique K L, impliqué dans l’activité d’animation à travers l’achat et la mise en 'uvre de fournitures, les deux animatrices, Mmes B et X, étaient toujours débordées et mettaient en avant les ateliers qui leur plaisaient et les résidents avec lesquels elles avaient le plus d’affinités,
— Axel Pallot a confirmé qu’il y avait beaucoup d’animations individuelles et que d’importants temps de préparation et de rangement aboutissaient à réduire le nombre d’activités,
— l’infirmière M N, en stage dans l’établissement en février 2013, a reçu de résidents des confidences selon lesquelles ils ne faisaient rien, les animatrices étaient considérées comme peu intéressantes, les sorties étaient trop peu nombreuses et trop peu variées, surtout pour les plus jeunes ;
que l’ancien directeur intérimaire René Dohen avait déjà relevé un manque d’implication des animatrices dans la prise en charge des résidents les plus dépendants et un défaut de transparence sur le lieu et le temps des sorties ; que d’après l’adjoint de direction Dimitri Choquet, le manque d’animation avait fait partie des trois points sur lesquels le directeur général de Korian avait demandé une action ;
Attendu que c’est conformément à ce besoin que la société de Bioux Santé a entendu, dans le cadre d’un projet global de redressement de l’établissement, réorganiser le service d’animation, notamment en arrêtant des séances d’art thérapie, en réaffectant à d’autres activités le local monopolisé par ces séances, en demandant un recensement des besoins des résidents, une adaptation des activités et un planning prévisionnel des animations ;
Attendu que ces initiatives ont certes comporté la remise en cause de précédentes décisions, notamment celle prise l’année d’avant d’accorder à Mme X une formation en
l’article
thérapie'; qu’elles ont cependant été justifiées par des considérations objectives tenant à la nécessité de remédier à l’insatisfaction des résidents et de leurs référents familiaux'; qu’il était loisible à l’employeur de décider le recentrage de l’activité d’animations autour de projets à la fois plus nombreux et mieux à même d’occuper le plus grand nombre possible de résidents'; qu’il était logique que la directrice mette en place un instrument de suivi et de contrôle et intervienne pour garantir la réalisation des objectifs qu’elle avait légitimement fixés';
que les animatrices ont manifesté une certaine inertie à suivre ces légitimes directives'; que selon Dimitri Choquet, elles se sont montrées peu enclines à assurer la transparence de leur action lors de réunions, privilégiant leurs propres desiderata aux v’ux des résidents'; que le 12 avril 2013, la directrice a dû relever que le planning fourni n’était pas conforme aux directives du groupe et de la direction, faute d’être suffisamment précis sur le contenu d’activités et de désigner l’agent qui en était
chargé, et en raison de la nature contestable de certaines animations comme celle de préparation de goûter'; qu’Axel Pallot, qui faisait partie du service d’animation, a confirmé que ses collègues animatrices se sont placées dans le refus et ont voulu conserver leur façon de travailler malgré le besoin d’une remise en question';
que dès lors on ne peut pas considérer comme excessive la multiplication de rappels destinés à assurer l’exécution des instructions'; qu’il ne résulte pas du dossier que la direction ait imposé des tâches impossibles à exécuter'; que les termes des directives en cause n’ont pas été susceptibles de procéder, même s’ils étaient impérieux et exigeaient de particuliers efforts d’adaptation de la part des salariés concernés, d’une démarche de dénigrement ou de dévalorisation';
Attendu qu’il est certain qu’en ce qui concerne sa forme, l’action de la nouvelle directrice, généralement décrite comme douée de grandes capacités d’écoute malgré une apparente froideur, a parfois été marquée par la fermeté, voire par une certaine rudesse'; que le témoin E F fait état de «'petits coups de gueule normaux'» alors que «'tout était à faire'», tandis que l’infirmière I J évoque parfois un manque de diplomatie ou une certaine brusquerie dans ses demandes, toutefois considérée comme légitime dans la recherche d’une exigence de qualité ;
qu’en dehors de témoignages dénués de valeur probante, parce qu’ils ne concernent pas Mme X et ne peuvent être amalgamés avec sa propre situation, qui ne font que relater ses propres dires (notamment ceux de son compagnon, de sa s’ur, de O P et du cuisinier U V), qui ne garantissent pas que le témoin a personnellement assisté aux faits décrits (attestation d’S T) ou qui ne présentent pas de garanties d’objectivité suffisantes (témoignage de Mme B qui a elle-même agi devant la juridiction prud’homale), les seuls éléments précis qui ressortent du dossier sont':
— des épisodes colériques mentionnés par l’audit des risques psychosociaux et la retranscription par l’inspectrice du travail de déclarations de D Z,
— des propos hostiles relatés par Q R lors de réunions': «'mais que font les animateurs'' Ils sont payés à ne rien faire, ils foutent rien… je ne comprends pas qu’on ait laissé faire cela… payer des formations d’art thérapie aux animatrices, c’est de l’argent foutu en l’air'»';
que même si ces propos, qui n’étaient pas dépourvus de lien avec les difficultés de l’établissement, ont pris un tour polémique qui ne s’imposait pas et ont pu émouvoir une partie des agents du service d’animation, ils ne peuvent pas être considérés, compte tenu de leur caractère isolé, comme constituant le harcèlement qu’invoque Mme B';
Attendu qu’au vu de ces éléments, les arrêts de travail prescrits à cette salariée ne permettent pas de présumer l’existence du manquement reproché ; que les certificats de ses médecins traitants relatifs à l’origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel pour lequel elle a été traitée ne sont pas non plus probants sur ce point dès lors qu’ils ne se fondent que sur ses seuls dires et que les prescriptions médicales font état de médicaments lévothirox) autres que ceux destinés à traiter une pathologie anxio-dépressive ; qu’est pareillement inopérant le fait que d’autres salariés aient exprimé des doléances sur le style de management de la directrice, d’autant plus que de nombreux autres salariés ont au contraire loué son action et les résultats positifs qu’elle a produits, également relevés par plusieurs parents de résidents ;
Attendu que la Cour estime en définitive, comme le conseil de prud’hommes, que la société de Bioux Santé ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral';
Sur l’exécution déloyale ou fautive du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Attendu que Mme X fait grief à son employeur de':
— n’avoir mis en place aucune action de formation jusqu’à son départ,
— ne pas avoir procédé à l’affichage prévu par la loi en matière de harcèlement moral,
— ne pas s’être régulièrement dotée d’un règlement intérieur sanctionnant le harcèlement sexuel ou moral,
— ne pas avoir mis en place de fiche de poste
— l’avoir mise dans une situation de mal-être,
— n’avoir pris aucune mesure pour lui permettre d’exercer son activité professionnelle dans des conditions normales malgré la dénonciation de risques psycho-sociaux dès le mois de mars 2013,
— avoir unilatéralement choisi le cabinet Altedia pour réaliser un audit sur les risques psycho-sociaux sans concertation avec le CHSCT,
— avoir commis les faits dénoncés par S T, U V, W A et AA AB,
— avoir ainsi abouti à une multitude de licenciements et de démissions, ainsi qu’à une tentative de suicide ;
Attendu que Mme X admet elle-même avoir bénéficié en 2012 d’une formation en art-thérapie';
que la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral et a constaté, par les développements qui précèdent, que l’employeur avait légitimement remis en question le fonctionnement du service d’animation, donné des directives pour le réorienter dans un sens répondant mieux aux besoins et agi pour faire respecter ces directives ;
que s’il est exact que la nouvelle directrice a parfois mis en cause de façon polémique l’activité du service d’animation et l’activité d’art thérapie, il existait bien une difficulté de fond sur ces sujets ; que Mme X ne démontre pas que la forme employée lui a porté préjudice, d’autant que les propos en cause ont été tenus en partie en son absence et que le dossier ne révèle pas qu’ils ont entraîné une dégradation des relations entre les service d’animation et les autres services de l’établissement ; que la cour a estimé plus haut que la preuve d’un lien entre les faits invoqués et la dégradation de l’état de santé de la salariée n’était pas rapportée ;
que les alertes exprimées lors de la réunion du CHSCT tenue le 27 mars 2013, puis dans une lettre envoyée le 17 avril 2013 par la déléguée du personnel M B ont donné lieu à la décision d’organiser un audit ; que s’il est vrai que l’inspectrice du travail a critiqué le fait que le CHSCT n’avait été associé ni à la rédaction du cahier des charges de cet audit, ni au choix du cabinet chargé d’y procéder, il n’est pas prétendu que le travail du cabinet Altedia ait manqué d’impartialité ou de sérieux';
que Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juin 2013 et n’a pas repris ses fonctions avant l’achèvement de cet audit, qui a comporté l’audition des salariés durant tout le mois de juin 2013, de sorte qu’elle ne peut pas se plaindre d’un défaut de prise en compte des préconisations de cet audit ;
que la cour a retenu plus haut que les attestations d’S T et U V n’étaient pas
probantes ;
que l’ergothérapeute W A se plaint essentiellement de ses propres conditions de travail dans des termes qui ne permettent de faire un amalgame avec la situation de Mme X'; qu’il en va de même de l’attestation de l’infirmière AA AB qui dénonce des propos tenus le 1er avril 2015, soit plus de dix huit mois après le licenciement de Mme X, et fait état de précédentes déclarations sans en indiquer la date ;
que si O P évoque dix sept démissions et cinq licenciements, ces faits, relatés dans une attestation du 1er octobre 2016, sont postérieurs au départ de Mme X et ne suffisent à faire présumer un manquement à l’obligation de sécurité à son égard dès lors qu’aucune information n’est apportée sur leurs circonstances ; que de même n’est pas probante la tentative de suicide d’un salarié sur le lieu du travail survenue le 12 avril 2017 sans qu’on connaisse de façon certaine les causes ;
Attendu en revanche que la société Bioux Santé ne justifie ni avoir procédé à l’affichage invoqué, ni avoir adopté et régulièrement publié’ le règlement intérieur dont elle communique la teneur ; qu’elle ne produit pas non plus de fiche de poste relative à l’emploi de Mme X';
que toutefois, la cour n’a pas admis l’existence d’un harcèlement moral ; que rien dans le dossier n’indique que la définition des fonctions de Mme X ait donné lieu à difficultés, seuls le contenu des activités et l’organisation du travail ayant été remis en cause ; que l’existence d’un préjudice n’est donc pas établie ;
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu qu’il résulte de la combinaison de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations
qu’il appartient donc à la cour de se prononcer sur la cause de l’inaptitude ;
Attendu que la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral ; que Mme X doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude physique trouve sa cause dans le harcèlement qu’elle invoque ;
qu’en conséquence, elle doit également être déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’en demandant à la cour de dire que «la société Korian Charnay’a exécuté le contrat de travail de manière déloyale'», Mme X se plaint en réalité, selon les termes des conclusions qu’elle a oralement soutenues à l’audience, d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement '; que cette prétention a donc le même objet que celle que celle tendant à faire juger que cette société «'n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse »';
Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative non frappée de
recours accordée à l’employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement';
Attendu que pour autoriser, par sa décision du 29 novembre 2013, le licenciement de Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’inspectrice du travail a, recherchant de manière effective ce que l’employeur avait fait pour assurer son reclassement':
— constaté que l’employeur avait sollicité du médecin du travail, par courrier du 29 juillet 2013, ses préconisations quant aux possibilités de reclassement,
— constaté que ce médecin avait répondu, le lendemain, que l’état de santé et les capacités restantes de la salarié ne permettaient pas d’envisager le moindre reclassement au sein de l’entreprise et de son groupe, ni le moindre aménagement,
— retenu que l’employeur avait fait, au regard de ces préconisations, des recherches au sein de l’établissement de Charnay-les-Mâcon qui n’avaient pas abouti, que le responsable du Département Carrières du groupe Korian avait indiqué que quatre postes pouvaient être proposés à la salariée, que ces postes avaient été proposés à Mme X par courrier du 26 août 2013 et qu’elle n’avait pas répondu,
— déduit de ces constatations que la direction de Korian avait satisfait à son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
que l’inspectrice du travail a ainsi examiné le respect de cette obligation à l’égard du groupe dont faisait partie l’employeur ; que sa décision d’autorisation n’a pas été contestée devant la juridiction administrative compétente ; qu’il en résulte que la cour ne peut pas à nouveau apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à Mme X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de Bioux Santé';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Mâcon,
Y ajoutant,
Déboute Mme C X de sa demande tendant à faire juger que la société «'KORIAN CHARNAY'» a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
Condamne Mme C X à payer à la SARL de Bioux Santé, par application de l’article 700 du code de procédure et en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes, la somme de cinq cents euros,
Déboute Mme C X de sa demande fondée sur ce même article 700,
Condamne Mme C X à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
I AC AD AE
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