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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00978 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSA4.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 31 janvier 2025
concernant:
Monsieur [T] [L]
né le 11 Mars 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [Z] [X] de [7] du 29 janvier 2025
— du Docteur [B] [A] du 31 janvier 2025
— du Docteur [J] [O] du 2 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [P] [V] en date du 6 février 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [F] [R] du 10 février 2025, qui précise que le patient n’est pas auditionnable ;
Vu la saisine en date du 6 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 7 février 2025 à :
Monsieur [T] [L]
Monsieur [N] [L], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6]
Vu l’avis du 7 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [T] [L], qui, selon l’avis motivé du Docteur [P] [V] du 6 février 2025 et le certificat médical de situation du Docteur [F] [R] du 10 février 2025, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Eléonore DARTOIS, avocat commis d’office, qui a été entendue en ses explications ;
Attendu que [T] [L] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, en urgence, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, le 31 janvier 2025 ; que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [X], psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, Monsieur [T] [L] a présenté des troubles du comportement avec désinhibition, hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution, pensée désorganisée avec discours incohérent et hallucinations et risque de passage à l’acte, cet état de santé justifiant des soins psychiatriques en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade;
Attendu que Maître Eléonore DARTOIS, représentant le patient non auditionnable, a fait part de plusieurs observations :
— le fait que l’information des droits qui doit être donnée au patient est incomplète,
— le fait qu’il n’y a pas l’information qui doit être donnée au Représentant de l’Etat,
— les certificats médicaux sont peu documentés et le fait que le patient n’est pas auditionnable est peu motivé par les avis médicaux ;
Attendu qu’il doit être rappelé que, si le dossier qui nous est soumis ne porte pas trace de l’information au Représentant de l’Etat, cette absence d’information ne fait pas grief au patient;
Attendu que s’agissant de l’information des droits, qui doit être donnée au patient, il doit être relevé :
— que 2 infirmières, cadres de santé et ayant délégation de signature, ont certifié dans l’avis qui doit être donné au patient, lors de l’admission, que le patient a bien été informé de ses droits et des voies de recours ;
— que, si la 2ème page est manquante, s’agissant de l’information qui doit être donnée lors de la décision de maintien en hospitalisation complète, après la phase d’observation, il reste que la décision du 2 février 2025 du Directeur de l’établissement qui maintient la mesure précise que cette décision a bien été notifiée au patient et au tiers et que tous les certificats médicaux, qui ont été établis par les divers médecins, précisent qu’au cours de l’entretien médical, le patient a été informé de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques, ainsi que de ses droits, voies et délais de recours ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur [T] [L] a été dûment informé de ses droits et voies de recours ;
Attendu que, si le dernier certificat de situation du 10 février 2025 du Docteur [R] énonce simplement que l’état psychique du patient ne permet pas son audition, cet élément doit être relié aux autres informations qui nous ont été communiquées et notamment :
— le fait que Monsieur [T] [L] a été placé à l’isolement, les dossiers d’isolement thérapeutique ayant même été communiqués à Maître Eléonore DARTOIS,
— le fait que, pendant la période d’observation, il a été constaté un risque élevé de passage à l’acte en raison de l’existence chez le patient d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif (voir notamment le certificat médical du Docteur [A] du 31 janvier 2025)
— le fait que l’avis motivé du 6 février 2025 du Docteur [V] précise également que, malgré un contact correct, il y a une tension qui ne permet pas l’audition du patient ;
Attendu que ces éléments confortent donc le fait que Monsieur [T] [L] n’a pas pu être auditionné par nos soins ;
Attendu, sur le fond, qu’au vu des éléments déjà décrits plus haut, la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, qui a été mise en oeuvre ne saurait être critiquée; que la mainlevée de la mesure est tout à fait prématurée, l’avis motivé du Docteur [V] du 6 février 2025 concluant à la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète, le patient ne comprenant toujours pas les raisons de son hospitalisation, ce qui ne permet pas la mise en oeuvre de soins libres ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [T] [L]
né le 11 Mars 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 11 Février 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Février 2025
par mail à :
Monsieur [T] [L]
Maître Eléonore DARTOIS
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [6]
par envoi AR
Monsieur [N] [L], père du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Février 2025
Le Greffier
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