Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 41 (V)
Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme défini à l'article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l'article R. 441-1 du présent code.
Elle prévoit également l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l'échéance de cette période d'examen, dont la durée est fixée par la convention, l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3730 du 03/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] En vertu de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, […] L'OGFA se fonde sur l'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation pour rappeler le régime juridique du bail glissant. […] Une sommation de déguerpir a été délivrée le 8 janvier 2024 rappelant les termes de la clause résolutoire insérée dans le bail de sous-location : « en cas de non-respect des engagements dans le cadre de l'IML, la présente sous-location prendra fin immédiatement et sans préavis. […]
[…] Tout d'abord, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L'article L. 441-2-3 de ce code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « I. – Dans chaque département, […] Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. […] insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, […]
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. Le décret n° 2010-1564 du 15 décembre 2010 relatif aux conditions d'examen périodique contradictoire des sous-locataires a été publié au Journal officiel du 17 décembre 2010.
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