Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en propriété de ce logement.
L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le retrait de l'intéressé de la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé et par un représentant de l'associé-gérant.
Le retrait entraîne de plein droit :
-l'annulation des parts du lot représentatif du logement attribué ;
-la réduction corrélative du capital social ;
-les modifications des statuts rendues nécessaires par le retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant ;
-l'application au lot cédé du régime de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
-la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L. 443-6-4.
Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et aux propriétaires successifs dudit logement.
L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le retrait de l'intéressé de la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé et par un représentant de l'associé-gérant.
Le retrait entraîne de plein droit :
-l'annulation des parts du lot représentatif du logement attribué ;
-la réduction corrélative du capital social ;
-les modifications des statuts rendues nécessaires par le retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant ;
-l'application au lot cédé du régime de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
-la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L. 443-6-4.
Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et aux propriétaires successifs dudit logement.
L443-6-3 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-4 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-5 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-6 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-7 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-8 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-9 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L453-1 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. […] a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, […]
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