Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de terrains imposées par l'autorité compétente.
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a prévu une dérogation en cas de « circonstances économiques ou sociales particulières » et a étendu cette dérogation aux logements locatifs acquis par des sociétés d'économie mixte et aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales. […] Mais l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]
Lire la suite…[…] Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L443-15 -4 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443-15 -5 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. L443-15 -6 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443 -7 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443 -8 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443 -9 (M) Article […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024. […] Vu les articles L. 443-7, L. 443-15-3 et R.443-11du code de la construction et de l'habitation,
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […] l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]
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