Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006
Elle prévoit ainsi, après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation, la création d'une sous-section 1 bis rédigée comme suit : « Sous-section 1 bis « Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété « Art. L. 443-15-5-1. […] L. 443-15-5-3. […] L. 443-15-5-4. […] L. 443-15-5-6.-La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente mentionnée à l'article L. 443-15-5-1 substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. […]
Lire la suite…[…] art. 29 et art. 54 ... 5 - Article L. 443-15 ................................................................................................................................. 5 e. […] en cas de vente J conclue en application des dispositions des articles L. 443-7, […] la rémunération du syndic est fixée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. […] La section II du chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : (…) 3 Article 29 III- L'article L. 443-15 du même code est ainsi rédigé : (…) [réécriture de l'article L. 443-15] Article 54 Dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le vice-président de Grand Besançon Métropole a refusé de lui verser une subvention, ainsi que la décision du 25 février 2021 par laquelle le vice-président de Grand Besançon Métropole a rejeté son recours gracieux. […] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Par ailleurs, aux termes du deuxième paragraphe de l'article R. 321-13 du même code : « Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, […] 5. […]