Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 12 déc. 2023, n° 2109168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bidet-Beyeler, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2021PM226 du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Ville-du-Bois l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la construction située au 5 chemin de Lunézy sur le territoire de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la caducité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ville-du-Bois la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que la procédure préalable à son édiction n’a pas été respectée ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté est caduc dès lors qu’il a procédé à la démolition de la construction le 29 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de La Ville-du-Bois, représentée par Me Nougaret, a présenté ses observations.
— M. A n’a pas intérêt à agir pour les mêmes raisons.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, cheffe du bureau des affaires juridiques, mandatée pour représenter le préfet de l’Essonne, et celles de Me Nougaret, représentant la commune de La Ville-du-Bois.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de l’Essonne, a été enregistrée le 2 décembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Par dérogation à cet article, l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
5. D’autre part, il résulte des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme que le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a été constaté que les travaux ont été réalisés sans autorisation.
6. Ainsi qu’il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable les 10 septembre 2018 et 6 décembre 2019, en vue de la construction d’un pigeonnier et de son extension, pour une surface totale de 21,5 m2 sous réserve de son installation à 2,5 m des limites séparatives. Il n’est pas contesté que ces autorisations étaient encore valides à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. A entreprenait une nouvelle fois, le 30 août 2021, soit à la date de l’arrêté attaqué, de construire un pigeonnier sur la parcelle servant de terrain d’assiette aux autorisations des 10 septembre 2018 et 6 décembre 2019, sachant qu’aucune des constructions précédentes n’avait été conforme à ces autorisations. Dans ces conditions, les circonstances, d’une part, qu’il ait obtenu et exécuté un permis de démolir une précédente construction non conforme et, d’autre part, que la nouvelle construction litigieuse soit, à la date de la décision attaquée, de dimensions plus importantes que le pigeonnier autorisé par les arrêtés des 10 septembre 2018 et 6 décembre 2019, ne suffit pas à faire regarder cette construction comme ayant été réalisée sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté interruptif de travaux attaqué.
7. Compte tenu de que qui est dit au point précédent, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, sans que le préfet ne fasse état d’une situation d’urgence ou de l’existence de circonstances exceptionnelles, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté interruptif de travaux est entaché d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la requête, que l’arrêté du maire de La Ville-du-Bois du 30 août 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme le maire agit au nom de l’Etat. Dès lors les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune au titre de ces mêmes dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées dans les circonstances de l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2021 du maire de La Ville-du-Bois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Ville-du-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la commune de La Ville-du-Bois.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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