Rejet 23 janvier 2024
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 janv. 2024, n° 2215504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 août 2022 et 20 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2023, la société Les Films Manuel Munz, représentée par Me Arnaud Lacroix de Cariès de Senilhes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » au titre de la période de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser l’aide demandée, soit la somme de 493 182 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide coûts fixes rebond ;
— elle justifie ainsi, par les pièces produites, d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période éligible, de la condition minimale d’activité de 5 % et que son excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible est négatif ;
— du fait de son activité particulière de production de films pour le cinéma, sa comptabilité comporte pour chaque exercice des produits constatés d’avance et elle a donc dû procéder à des retraitements sur son chiffre d’affaires au titre de la période de référence de janvier à octobre 2019 et au titre de la période de janvier à octobre 2021 ;
— elle a fourni à l’administration fiscale l’ensemble des éléments demandés, notamment les balances et les grands livres ;
— en tant que petite entreprise, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible, soit la somme de 493 182 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022 et 14 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société ne justifie pas des retraitements opérés sur la période de référence et sur la période éligible et que, par les éléments produits, la société requérante ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires de 50 % au titre de la période de janvier à octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 27 février 2023, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacroix de Cariès de Senilhes, pour la société Les Films Manuel Munz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Films Manuel Munz, qui exerce une activité de production de films pour le cinéma, a sollicité le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » prévue par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Les Films Manuel Munz demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la direction des grandes entreprises de lui verser l’aide sollicitée pour 493 182 euros.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : a) Elles ont été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ;b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ;4° Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence. II. – Au sens du présent décret :- la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;() – l’excédent brut d’exploitation coûts fixes est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé conformément à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité. « . L’article 2 du décret prévoit que : » I. – L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. I I. – L’excédent brut d’exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. L’entreprise bénéficie de l’option la plus favorable. III. – Le montant de l’aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d’euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application du décret du 24 mars 2021 précité sont prises en compte dans ce plafond () ; « . L’article 3 précise que : » I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible. II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019. « . Enfin l’article 4 dispose que : » I. – Une demande unique d’aide au titre de l’article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : – elle est déposée une seule fois par l’entreprise remplissant les conditions posées à l’article 1er ; – elle est déposée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants :1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation mentionne :- l’excédent brut d’exploitation coûts fixes pour la période éligible ;- le chiffre d’affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible ;- le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible ;- la somme des montants perçus par l’entreprise au titre des aides prévues par le décret du 24 mars précité ;- le numéro professionnel de l’expert-comptable.()3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes sur la période éligible tel que détaillé à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précitée et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; 4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d’assurance porte sur les chiffres d’affaires de l’année 2019 et 2021.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. III. – Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l’article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la réglementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.() ".
3. Pour refuser le bénéfice de l’aide sollicitée, l’administration a relevé, en particulier, que la société Les Films Manuel Munz ne justifie pas de la condition minimale d’activité au titre du mois d’octobre 2021 et de la perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires durant la période éligible dans les conditions de l’article 1er du décret précité du 3 novembre 2021 et que, pour le calcul de l’excédent brut d’exploitation, la société n’a pas tenu compte des produits constatés d’avance, PCA, et des charges constatées d’avance à la fois en 2019 et en 2021.
4. La société Les Films Manuel Munz qui a pour activité principale la production de films fait valoir qu’elle a dû retraiter ses comptes de produits de la période de référence de janvier à octobre 2019 en raison de l’existence de produits constatés d’avance (PCA) et des factures à établir (FAE) correspondant aux avances perçues lorsque les préventes des films sont réalisées auprès de chaînes de télévision au cours de la production d’un film. Les ventes étant prises en compte ensuite lorsque les droits de diffusion télévision sont ouverts. Ce retraitement a été réalisé extra-comptablement dans un tableau intitulé « tableau EBE 2019-2021 » transmis au service le 28 avril 2022 puis corrigé 29 juin 2022 après la décision de rejet de l’administration comportant mensuellement de janvier à octobre 2019, période de référence, le montant des comptes de produits résultant de la comptabilité et les montants retraités par ajout des PCA 2018 et déduction des PCA 2019. S’agissant de janvier à octobre 2021, période éligible, ce tableau comporte seulement le montant mensuel des comptes de produits et des subventions, la société requérante précisant que « les retraitements ont pu être directement réalisés dans les comptes de l’année 2021, qui n’étaient pas clos lorsque la demande d’aide a été effectuée » et ajoute qu’elle a produit les balances mensuelles et les grands livres permettant de justifier de ces retraitements.
5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 4 du décret précité du 3 novembre 2021 qu’il appartient à la société sollicitant l’aide « cout fixe rebond » de produire à l’appui de sa demande des justificatifs comptables tels la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence. Si la société requérante fait valoir qu’elle a produit ces documents, ils apparaissent en l’espèce insuffisants dès lors qu’il est constant qu’elle enregistre des PCA ce qui l’a conduite à retraiter extra-comptablement ses résultats 2019 tout en faisant valoir avoir directement retraité ses comptes 2021. Ainsi c’est à bon droit que l’administration lui a demandé de justifier des PCA et des retraitements opérés.
6. En deuxième lieu, si la société requérante a réintégré aux produits de la période de référence le montant des PCA 2018 pour 695 553 euros ce qui correspond au total du compte 487 elle ne donne aucune précision ni justification de l’affectation mensuelle à laquelle elle a procédé pour les montants suivants : 371 423 euros au titre du mois de janvier -25 352 euros pour février – 53 687 euros pour mars -12 676 euros pour août et 232 415 pour septembre 2019. Elle ne donne pas davantage de précisions sur les factures à établir rajoutées pour 89 235 euros. Elle ne justifie donc pas de ce retraitement mensuel qui a une incidence sur le calcul de la perte de chiffre d’affaires et sur celle de l’excédent brut d’exploitation.
7. En troisième lieu, s’agissant des PCA déduits au titre du mois d’octobre 2019 par une seule écriture pour 900 000 euros, si la société requérante produit la facture du 14 octobre 2019 portant sur l’achat par OCS des droits de diffusion du film « Joyeuse Retraite » ainsi que la preuve d’un virement de 990 000 euros TTC du 27 décembre 2019, cette facture fait état d’un achat de droits par contrat du 19 octobre 2016 alors que la société produit un contrat d’achat de droit du 31 décembre 2018 et que d’autres écritures à hauteur de 900 000 euros apparaissent dans ses comptes de 2021.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que le grand livre des comptes de produits communiqué par la société au titre de la période janvier à octobre 2021 ne fait état d’aucune écriture de contre-passation des PCA constatés au 31 décembre 2020. Si la société requérante fait valoir qu’il n’y a pas eu de PCA en 2020, le tableau CA21PROAVA « détail des produits constatés d’avance » de la liasse fiscale déposée le 9 juillet 2021 au titre de l’exercice 2020 fait état d’un montant de 1 121 260 euros de produits constatés d’avance avec le libellé « ventes avec fenêtres de droits non réalisés » alors que la balance produite au titre du mois de janvier 2021 par la société ne fait état d’aucune écriture d’extourne de ces PCA d’un montant de 1 121 260 euros au crédit du compte 70.
9. Enfin, s’agissant de la condition minimale d’activité prévue au 4° de l’article 1er du décret précité qui dispose que : « Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence. », les éléments résultant des balances produites ne permettent pas d’établir que cette condition est bien remplie dès lors que le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2019 est de 1 054 384,72 euros, après prise en compte des PCA de 900 000 euros revendiqués par la société, alors que le chiffre d’affaires comptabilisé au titre du mois d’octobre 2021 s’établit à 20 281,68 euros, soit un montant inférieur à 5% du chiffre d’affaires de référence qui s’élève à 52 719, 24 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Les Films Manuel Munz malgré la production de pièces comptables et d’un tableau CA EBE mais qui toutefois n’est pas appuyé d’explications circonstanciées sur les retraitements opérés, écriture par écriture, ne peut être regardée compte tenu des éléments relevés ci-avant comme justifiant des conditions requises par les dispositions de l’article 1er du décret précité du 3 novembre 2021 pour pouvoir bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond » instituée par ce texte. Elle ne peut donc pas prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond » au titre de la période de janvier à octobre 2021. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Films Manuel Munz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Films Manuel Munz et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Asile ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Commune ·
- Distributeur automatique ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Intérêt à agir ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Devoir de réserve ·
- Fonction publique ·
- Chercheur ·
- Élus ·
- Maire ·
- Courriel
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Site ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit bancaire ·
- Demande ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Indépendant ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Retard
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.