Article L421-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 162

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

Les offices publics de l'habitat peuvent :

1° Prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ;

2° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;

3° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 ;

4° Réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;

6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires12


www.uggc.com · 17 mars 2021

[…] L'article L.421-4, 9° du Code de la construction et de l'habitation dispose que les Offices Publics de l'Habitat (ci-après « OPH ») peuvent être agréés OFS. […]

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BOFiP · 30 mars 2020

Les OPH soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce peuvent en outre déposer leurs fonds auprès de La Poste ou d'un établissement de crédit agréé. Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes (CCH, art. L. 421-22). […] […] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 29 juin 2010

C'est ainsi que le dispositif de plafonnement initial tel que prévu à l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) a été complété dans le cadre du décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 par la mise en place d'un deuxième plafonnement visant à ce que les locataires assujettis au surloyer ne soient pas redevables d'un montant de loyer et surloyer supérieur aux loyers du parc privé. […] En outre, l'article 1er de cette même loi a prévu la mise en place dans le cadre des CUS, […] peut, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, se voir retirer une ou plusieurs des compétences prévues aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH.

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — 1.421-1 à L.421-4 du code de la construction et de l'habitat ; R 421-16 et R 421-22 du code de la construction et de l'habitat (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 juin 2008)

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 mai 2013, n° 12/20217
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ils ont une mission de service public administratif, que leur objet, défini par les articles L 421-1 à L 421-4 du code de la construction et de l'habitat, porte sur l'aménagement foncier, la construction, la rénovation, […] PCH a engagé une gestion tout aussi risquée des ses placements, qu'en 2005, il détenait des placements non autorisés par le code de la construction et de l'habitation (SICAV) ' que si ces irrégularités ont quasiment cessé à compter de 2006, des contrats d'échange de taux d'intérêts ont alors été souscrits qui revêtent un caractère tout aussi critiquable en raison tant du décalage entre la valeur du produit dérivé et celle des actifs financiers sous-jacents, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2006, n° 06/00766
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3289 du 20/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] Sur le fond, elle fait valoir que le commandement de payer délivré et le titre de recette correspondant sont nuls et de nul effet car établis en violation des dispositions des articles L 421-4 et R 423-53 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il résulte du relevé de compte produit par l'Office Public des HLM de l'Hérault que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des dettes de loyer.

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