Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353-2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus.
au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, […] d'autre part, sont convenus de ce qui suit : I. […] Article 8 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation. 1° Conditions de location. […]
Lire la suite…[…] des articles L . 1311-4, […] L353-21 (M) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - Sous-section 1 : Dispositions applicables aux é... (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443-10 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L443 -11 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] — ordonné la suppression du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] — qu'il y a absence d'intérêt et de qualité de l'intimée, laquelle ne prouve pas être propriétaire, alors que la convention conclue entre l'intimée et l'Etat concernant l'immeuble en cause réserve expressément en son article 8 l'application de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation, lequel prévoit la cession des logements «'HLM'» à leur occupant et que la disparité des équipements constatés dans les parties communes (poignées, serrures de portes) laisse supposer que de telles cessions ont bien eu lieu, que toutes les prétentions de la société ICF sont dès lors irrecevables,
Or il s'agit d'un logement conventionné en application de l'article L . 351-3 du code de la construction et de l'habitation avec un financement PLA (prêt locatif aidé). […] La vente des logements conventionnés appartenant aux collectivités territoriales est prévue par la loi. […] L'article L. 443 -15-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les articles L. 443 -7 et suivants du CCH relatifs à la vente des logements sociaux appartenant aux organismes HLM et SEM s'appliquent également […]
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