Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 181
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
[…] que l'arrêté attaqué a notamment été pris aux motifs que l'immeuble situé au XXX à Saint-Ouen « constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper » ; qu'il mentionne les nombreuses causes d'insalubrité affectant cet immeuble ;qu'il vise, les articles L. 1331-28 et suivants du code de la santé publique et les articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en les reproduisant ; qu'ainsi, l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il repose ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2023, les locataires se sont plaints de l'état d'indécence du logement auprès de leur bailleur, […] Ils font valoir que Messieurs [S] et [V] [J] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme au regard des dispositions des articles 1719 du code civil, L.521-3, II du code de la construction et de l'habitation, […] L'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme décent.
[…] ARRÊT DU 02/03/2023 […] — dire et juger que Mme [H] [D] a été une occupante de mauvaise foi des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et donnés à bail le 7 octobre 2017 et qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance à indemniser ou solliciter une quelconque indemnisation au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation, […] L'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, […] Sur la demande au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation :