Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Le TA de Dijon a rendu une intéressante décision par laquelle : l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation il en va de même y compris en cas de bail commercial (car en l'espèce le bail commercial mentionnait bien un logement au dessus du commerce) en cas de défaillance du propriétaire de l'immeuble, […] Sources : Articles similaires
Lire la suite…[…] 14 décembre 2022, n° 448013 Par une décision en date du 14 décembre 2022, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la portée des articles L. 600-2 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme... […] En savoir plus Projets immobiliers publics privés Myriam DAHMANE Aucune notification de la requête n'étant prévue, […] 27 oct. 2022, Proximus, aff. […] Droit de la construction et assurances Société anonyme de HLM (Région parisienne) Rédaction d'une note sur l'interprétation à avoir des dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables » ; […] saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, […]
[…] — qu'il ressort du rapport d'enquête établi par le service d'hygiène et de santé de Bordeaux du 3 novembre 2010 que la pièce principale de ce local mis à disposition aux fins d'habitation présente sur toute sa surface une hauteur sous plafond de 1, […] en précisant qu'il est tenu d'assurer le relogement des occupants actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, […] La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-1 du même code, […] les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 521-3-2 sont applicables. » ;
[…] Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1] […] Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3] […] Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] font valoir en substance, sur le fondement de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que M. [D] [L] a manqué à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence et que l'appartement a même été déclaré insalubre. […] Ils estiment par ailleurs que M. [D] [L] doit leur verser l'indemnité prévue à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin de couvrir leurs frais de réinstallation.