Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le président du conseil départemental du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission.
Le représentant de l'Etat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat la présidence de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 lorsque l'une de ces autorités est à l'initiative du plan de sauvegarde.
faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du CCH. […] L. 615-1 du CCH (cf II). 230 La suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. […] Condition tenant à la situation géographique des logements 330 Il s'agit des logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du CCH. 340 Conformément à l'article L. 615-1 du CCH, le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée ou d'associations d'habitants, […]
Lire la suite…III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; […] pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats […] L615-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] — Vu l'audience du 27 janvier 2012, au cours de laquelle M. Le préfet de la […] a réitéré ses prétentions et a souhaité la suppression du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et à l'article L 615-3 du Code de la construction et de l'Habitation;
[…] — Vu l'audience du 27 janvier 2012, au cours de laquelle M. Le préfet de la […] a réitéré ses prétentions et a souhaité la suppression du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et à l'article L 615-3 du Code de la construction et de l'Habitation;
[…] 3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de réduction des droits sociaux du 18 novembre 2025 ; […] - cette mesure est entachée de l'incompétence de la CAF en présence d'impayés et d'un vice de procédure dès lors que la CCAPEX aurait dû intervenir en application des articles L.351-14, L.412-5, L.412-6 et L.615-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Articles L. 615-6 à L. 615-8 du Code de la construction et de l'habitation Les immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété sont régis par la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi qui contiennent de nombreuses dispositions particulières relatives aux copropriétés confrontées des difficultés plus ou moins importantes. […] S'agissant de la composition de cette commission les articles L. 615-1 et L. 615-3 du CCH prévoient qu'elle est présidée par le préfet et qu'elle est composée du maire, du président de l'EPCI, du président du Conseil départemental, […]
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