Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a supprimé les aides personnalisées au logement (APL) à compter de janvier 2023, ainsi que des décisions implicites de rejet afférentes, dont le recours préalable complémentaire du 19 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en tant que le montant alloué est insuffisant, ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable du 22 octobre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de réduction des droits sociaux du 18 novembre 2025 ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision de suspension rétroactive du RSA, révélée le 13 janvier 2026 ;
5°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de refus/sursis du concours de la force publique et de la décision du sous-préfet de Grasse du 17 octobre 2025 accordant le concours de la force publique ;
6°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de substitution du préfet à l’autorité communale défaillante résultant du silence gardé sur la demande du 25 septembre 2025 ;
7°) de mettre à la charge conjointe de la CAF des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée par sa situation financière dégradée, le danger qui résulte de l’occupation de son logement actuel et l’absence de solution de relogement ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- les décisions du 18 novembre 2025 et portant suspension rétroactive du RSA sont intervenues sans qu’elle ait été mise à même de présenter utilement des observations ;
- l’instruction n’a pas été sérieuse et individualisée malgré une information complète et ancienne ;
- la suppression des APL est intervenue en méconnaissance des procédures de prévention des expulsions ;
- cette mesure est entachée de l’incompétence de la CAF en présence d’impayés et d’un vice de procédure dès lors que la CCAPEX aurait dû intervenir en application des articles L.351-14, L.412-5, L.412-6 et L.615-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’étendue de ses droits au RSA n’a pas été déterminée en fonction des barèmes impératifs prévus aux articles L.262-2, L.262-3, L.262-10 et R.262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision du 18 novembre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
- la suspension rétroactive du RSA révélée le 13 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit et d’une disproportion manifeste ;
- la détermination des ressources prises en compte pour déterminer ses droits au RSA méconnaît les articles L.842-1 du code de la sécurité sociale et L.262-3 et L.262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- les décisions de suppression des APL et relatives au RSA sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure ;
- les décisions prises par le préfet relatives à la sécurité de son logement et à son expulsion ont été prises en dépit d’un défaut d’examen individualisé et de proportionnalité ;
- elles constituent une carence fautive du préfet et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative que dans ses missions de coordination des dispositifs de protection ;
- la décision du 17 octobre 2025 accordant le concours de la force publique est entachée d’une rupture d’égalité, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600468 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… A… demande au juge des référés, par une même requête, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a supprimé les aides personnalisées au logement (APL) à compter de janvier 2023, ainsi que des décisions implicites de rejet afférentes dont le recours préalable complémentaire du 19 novembre 2025, de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en tant que le montant alloué est insuffisant, ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable du 22 octobre 2025, de la décision implicite de réduction des droits sociaux du 18 novembre 2025, de la décision de suspension rétroactive du RSA, révélée le 13 janvier 2026, de la décision implicite de rejet de la demande de refus/sursis du concours de la force publique et de la décision du sous-préfet de Grasse du 17 octobre 2025 accordant le concours de la force publique et de la décision implicite de refus de substitution du préfet à l’autorité communale défaillante résultant du silence gardé sur la demande du 25 septembre 2025. D’une part, ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. D’autre part et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de ces décisions n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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