Article L633-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

NOTA

Aux termes de l'article 49 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les comités de résidents sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

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Décisions48

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 novembre 2023, n° 23/02500Infirmation

[…] [Adresse 4] […] Le 26 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, […] au visa des articles L.633-1 à L.633-4 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, […] le gestionnaire ou le propriétaire (d'une résidence sociale) peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 mai 2017, n° 16/04312Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 18 MAI 2017 (n°320, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04312 […] — le règlement intérieur n'est pas applicable faute de consultation du Conseil de Concertation sur son contenu, conformément aux dispositions de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Cette notification est certes conforme aux dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel : 'La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception'.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 16 avril 2010, n° 09/17285Infirmation

[…] (n° 257 ,4 pages) […] Mais considérant que Y Z soulève la contrariété entre les dispositions contractuelles qui fondent l'action d'X et celles d'ordre public résultant des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation ;Que, de fait, alors que l'article L. 633-4-1 du CCH accorde aux personnes logées le droit d'héberger temporairement des tiers, dans des conditions et modalités qui sont précisées et détaillées par l'article R. 633-9 du même Code, c'est d'une manière générale et absolue que l'article 8 du contrat interdit, en dépit de ce texte d'ordre public, […]

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