Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.


pendant 7 jours
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a ouvert une possibilité supplémentaire en complétant l'article L. 123-2 par un d) autorisant le PLU « à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, […] Ce d) est aujourd'hui repris à l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme. […] L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitat définit le logement-foyer comme « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. […]
Lire la suite…Les articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 sont venus prévoir les catégories de fonctionnaires et agents publics concernés par l'obligation vaccinale contre la Covid-19. […] L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; Les habitats inclusifs. […] A noter que l'article 13 de la loi sur la gestion de la crise sanitaire prévoit que les agents pourront ne pas avoir à se conformer à cette obligation vaccinale en produisant un certificat médical de contre-indication. […]
Lire la suite…[…] DE PARIS [1] […] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. […] CONDAMNONS M. [U] [L] aux dépens,
[…] A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
[…] Une pension de famille est un logement-foyer en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation. En matière de logement-foyer, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : […] RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Parmi elles, la rédaction de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme a été amendée comme suit : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 1° ter De logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du même code ; 1° quater D'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 dudit code ; […]
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