Article L641-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L641-1Article L641-3
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Commentaires • 4

1. Il réquisitionner les logements vacants en faveur des personnes sans abri ?
Les Surligneurs · 15 décembre 2025

Les communes n'ont pas ce pouvoir L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires sont tenus de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, […] s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». […] D'abord modifier la loi… Les articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) permettent aux préfets – et non aux maires — de réquisitionner des logements pour une durée d'un an renouvelable en faveur notamment des « personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes » (article L. 641-2 CCH). […]

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2. Chez les Surligneurs : Ian Brossat veut réquisitionner des logements ? Pas si simpleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 janvier 2024

3. Ian Brossat, sénateur PCF : "des milliers de personnes dorment dehors des bâtiments sont vacants les maires doivent pouvoir réquisitionner"
Les Surligneurs · 10 janvier 2024

Mais encore faut-il que les conditions de l'article L. 2212-2 soient respectées : la réquisition est une mesure de police administrative, c'est-à-dire destinée à empêcher ou faire cesser un trouble à l'ordre public, ce trouble étant en l'occurrence, et par exemple, qu'une ou plusieurs personnes puissent trouver la mort en dormant dehors par grand froid. […] Il s'agirait de modifier les articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui permettent aux préfets de réquisitionner des logements pour un an renouvelable en faveur notamment des « personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes » (article L. 641-2 CCH). […]

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Décisions • 21

1. Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2012, n° 1201995Rejet

[…] notamment en raison des difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays d'origine, des problèmes psychologiques de M me X et du risque de déscolarisation de leur fille ; que le droit à disposer d'un hébergement d'urgence est une liberté fondamentale qui découle des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, des articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de la construction et des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens mis en œuvre par le préfet du Rhône restent insuffisants pour répondre à leur demande d'hébergement ; […]

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2. Tribunal administratif de Pau, 17 juillet 2023, n° 2301849Rejet

[…] M me B A, représentée par M e Missonnier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Au surplus, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitat : « Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. / Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou partielle des hôtels, pensions de famille et locaux similaires, […]

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3. Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2020, n° 2000208/4Rejet

[…] 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de faire usage des prérogatives qu'il tient des articles L. 641-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation afin de reloger les occupants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par ménage ; […] 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M me A., M me B., M. C., M. D., M. E., M. F., M. et M me G., M me H., M me I., M me J., M. et M me K., M. L., M. M., M. N., M me O., M. P., M me Q., M me R., M. S. et M. T., au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Document parlementaire • 0

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