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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2015, n° 1201118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1201118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1201118 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aline Evrard
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Strasbourg
M. Christophe Michel (3e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 9 octobre 2015
Lecture du 5 novembre 2015
___________
19-06-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2012, et un mémoire enregistré le 17 août 2012, Mme Y X, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’administration a commis une erreur de droit en requalifiant les contrats de remplacement, qu’elle a conclus avec deux confrères en vue de suppléer son absence pour congé de maternité puis congé parental, en contrat de mise à disposition de locaux et de matériel, et en assujettissant ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— qu’elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 3 A-3121 du 20 octobre 1999, dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2012, le directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 avril 2015, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2015 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2015 sans information préalable.
Un avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate a été pris le 9 septembre 2015 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aline Evrard,
— les conclusions de M. Christophe Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me Schmitt représentant Mme X.
Considérant que Mme X, qui exerce l’activité de chirurgien-dentiste, a fait l’objet d’un vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l’issue de laquelle l’administration, estimant qu’elle avait fourni à deux confrères des prestations non déclarées de mise à disposition de locaux et de matériels, lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que Mme X demande la décharge de ces impositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » qu’aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.(…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu’aux termes du 1. de l’article 266 du même code : « La base d’imposition est constituée : a. Pour (…) les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (…) le prestataire en contrepartie (…) de la prestation » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, Mme X a mis ses locaux, munis de leurs installations, à la disposition de confrères qui n’étaient pas ses salariés et avec lesquels elle n’était pas liée par des conventions d’exercice conjoint ; que cette mise à disposition, moyennant le versement à Mme X de sommes comprises entre 45 % et 65 % des honoraires perçus par ses confrères, constitue une prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale ;
Considérant, toutefois, que pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, Mme X se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 33 de l’instruction n° 3-A-31217 du 20 octobre 1999 selon lesquels « Les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont, le plus souvent, qualifiées d’honoraires rétrocédés./Cette mesure s’applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant (maladie, congé, formation post-universitaire, exercice d’un mandat électif auprès d’une organisation professionnelle, etc.), dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel./La situation est différente lorsque deux ou plusieurs praticiens ont conclu un contrat de collaboration et exercent conjointement la même activité dans les mêmes locaux. Dans ce cas, les redevances versées au propriétaire du cabinet en rémunération de la mise à disposition de ses installations doivent être soumises du livre des procédures fiscales » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a conclu avec des confrères des conventions en vue d’assurer son remplacement au cours de la période correspondant aux années 2006 à 2009, durant laquelle elle a souhaité bénéficier d’un congé de maternité puis d’un congé parental à l’occasion de la naissance des deux derniers de ses cinq enfants ; qu’il est constant que l’intéressée, qui avait cessé toute activité professionnelle au titre de la période en litige et n’avait fait appel à des remplaçants que pour pallier son absence à raison des motifs susrappelés, n’a pas exercé conjointement son activité avec ses confrères dans le cadre d’un contrat de collaboration ; que, dès lors, Mme X peut se prévaloir des conditions, non exhaustives, du paragraphe 33 de l’instruction n° 3-A-31217 du 20 octobre 1999 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la décharge des impositions en litige ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Mme X est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Fischer-Hirtz, président,
Mme Aline Evrard, premier conseiller,
Mme Hélène Bronnenkant, premier conseiller.
Lu en audience publique du 5 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
A. EVRARD C. FISCHER-HIRTZ
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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