Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
[…] 4, 5, 16, 18, 19 et 20 ; […] sur lesquelles se fonde A X, sont applicables soit, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18 à R 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation), soit, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension réalisés sur de tels bâtiments, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ou, pour les travaux ne nécessitant pas de telles demandes, à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18-8 à R 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation) ;
[…] Elle soutient que compte tenu du caractère mineur des modifications apportées au projet, une nouvelle consultation des services mentionnés à l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire ; qu'en l'absence de toute division du terrain d'assiette du projet, […] ni sur les maisons d'habitations ; que les aménagements prévus permettront l'accès des services de lutte contre l'incendie dans le respect de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles UB 4, […] les articles 1 à 5 de ce décret, dont sont issues les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, […]