Article R111-18-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R163-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :

– soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;

– soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ;

– soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.

Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.riviereavocats.com · 19 décembre 2019

Alors que le principe universaliste posé par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation primait auparavant en matière de règles d'accessibilité des logements neufs, les logements existants étant seulement contraints, dans la plupart des cas, de maintenir les conditions d'accessibilit […] […] L'article R. 111-18-10 du CCH prévoit trois motifs sur le fondement desquels des dérogations aux règles d'accessibilité peuvent être sollicitées auprès du préfet de département :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

; Considérant que sur ce fondement est intervenu le décret du 17 mai 2006, dont l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation, sous le n° 295382 ; que ce décret renvoie lui-même à un arrêté ministériel, pris le 1er août 2006, […]

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AdDen Avocats · 19 janvier 2016

Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l'article R.* 111-18-2 et à l'article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation (art. 1er de l'arrêté du 24 décembre 2015). […] L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du CCH sera en conséquence abrogé à compter du 1er avril 2016 (art. 18 de l'arrêté du 24 décembre 2015). [↩]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 295382
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation ;

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  • 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation·
  • 111-7 du code de la construction et de l'habitation·
  • 111-7 à l·
  • 1) cas des logemements réalisés sur plusieurs niveaux·
  • Règles de construction et sécurité des immeubles·
  • Logement·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Accessibilité·
  • Décret

2Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2011, n° 0804445
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente » ; […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article R. 111-18-3 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 111-18-10 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00520, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, pour annuler le permis de construire en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de- Calais a autorisé la SCI DE L'ERMITAGE à réaliser des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la Chartreuse Notre Dame des Prés de Neuville-sous-Montreuil, le Tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet du Pas-de-Calais, en fondant la dérogation dont il a assorti ledit permis sur les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, a méconnu le champ d'application de la loi et qu'il ne pouvait, par ailleurs, légalement délivrer ledit permis sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-18-10 de ce même code ;

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