Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 a défini la notion de bâtiment accessible (article R111-18-1 du code de la construction et de l'habitation) : Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, […]
Lire la suite…Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 a défini la notion de bâtiment accessible (article R111-18-1 du code de la construction et de l'habitation) : Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 08 JANVIER 2019 […] Par conclusions du 8 juin 2017, M et M me G demandent à la cour de : […] Qu'ils exposent encore que la suppression des ouvrages porterait atteinte à l'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, alors que l'article R 111-18-8 du Code de la construction et de l'habitation impose des dispositions constructives spécifiques,
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. […] b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. […]
[…] — l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation impose pour les travaux de modification ou d'extension d'une partie d'un bâtiment d'habitation collectif existant qu'ils maintiennent les conditions d'accessibilité existantes si bien qu'il n'y a pas de nécessité de construire un ascenseur qui n'atteigne pas le dernier étage ; […] — même si une coquille figurant en page 8 de la notice descriptive indique à tort 4 niveaux + 2 étages de combles, […] R + 3 + combles; […] le projet de création de logements sociaux en centre ville présente bien une utilité publique pour la commune de Montbéliard eu égard à l'obligation légale posée par […]
R. 111-18-8 CCH) sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension ou la création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination et que le montant de ces travaux est supérieur ou égal à 80% de sa valeur (art. R. 111-18-9 CCH) . […] La sollicitation de dérogations aux règles d'accessibilité pour l'existant reste possible L'article R. 111-18-10 du CCH prévoit trois motifs sur le fondement desquels des dérogations aux règles d'accessibilité peuvent être sollicitées auprès du préfet de département : caractéristiques du bâtiment, notamment en raison d'impossibilités techniques (constructions existantes, PPR, etc.) ; […]
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