Article R*111-19-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/05/2006
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé.
Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 octobre 2013, n° 1001956
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, […]

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