Article R*111-19-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :

"Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007."

Commentaire1

1Les établissements recevant du public
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] R, […] votre établissement est classé en catégorie (Article R. 123-19 du Construction et de l'Habitation) Les catégories sont divisées en 2 groupes: Etablissements du premier groupe : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'Article L. 111-8 du code de la Construction et de l'Habitation. […] laquelle impose des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments (Article L. 123-2 du code de la Construction et de l'Habitation) Le permis de construire mentionne ces prescriptions. 3.1. […] Ainsi que : Un dossier d'accessibilité en trois exemplaires ( Article 431-30 du Code de l'Urbanisme) Ce dossier comporte les pièces mentionnées aux Articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 10 octobre 2013, n° 1001956Rejet

[…] — le maire a délivré le permis de construire modificatif en violation des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article UC4 du PLU ; le projet viole également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles UC7 et UC12 du PLU ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, […] qu'aux termes de l'article R*111-19-19 du même code : « La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, […] 18. […]

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