Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Enfin, il incombe à la commission de sécurité, laquelle dispose d'un pouvoir de contrôle général en ce qui concerne la police spéciale des ERP, de vérifier le respect des dispositions réglementaires (art R. 123-35 du CCH). À ce titre, elle est en droit de procéder à la visite d'un établissement accueillant du public, quelle que soit la situation administrative de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande du maire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation : La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire. […] Elle est chargée notamment : … De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du Code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; De procéder, soit de sa propre initiative, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 mars 2006 au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-27 du Code de la construction et de l'habitation : « Le maire assure, […] Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat » ; qu'aux termes de l'article R.123-35 du même Code : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : « La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 » ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 dudit code : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, […]