Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Or vous jugez, sur le fondement de l'article R. 124-14 du code de la construction et de l'habitation, que les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il est fait expressément référence, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité et qu'en particulier, un permis de construire concernant un de ces établissements, n'a pas à être précédé de la […] consultation de la commission de sécurité compétente, […]
Lire la suite…L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation impose en temps normal la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Au regard, du contexte actuel de fermeture généralisée de nombreux ERP depuis mars 2020, une telle disposition serait impossible à mettre en oeuvre. […] Ils transmettent un dossier comportant les documents suivants : 1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement.
Lire la suite…[…] Vu les articles L 164-3, R 111-19-7 à R.111-29-411 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014, Vu l'article 14 du décret n° 2006-555, […] Condamner l'association Centre Socio-culturel Marocain de [Localité 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle de prière pour femme située à l'étage de la mosquée sise [Adresse 2] et à justifier du rapport qui sera établi à la suite de la réalisation de ces travaux par la commission de sécurité ensuite de sa visite de contrôle conformément à l'article R.123-45 du Code de la construction et de l'habitation,
[…] — l'atteinte portée à l'exercice du culte est manifestement illégale : la commune de Nice refuse de faire application des dispositions des articles R. 123-43, […] R. 123-45, R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient notamment que le maire a autorité pour autoriser l'ouverture d'un établissement devant recevoir du public qu'il soit ou non confessionnel puisque depuis 1905 il n'y a pas besoin d'autre autorisation pour ouvrir un lieu de culte ; […] en application de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation d'autoriser l'ouverture des locaux après avis de la commission communale de sécurité a laissé naître une décision implicite de rejet. […] O R D O N N E
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, […] Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement » ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code : « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. […] R. […]
° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] externe de la décision attaquée : Considérant que l'association requérante n'a discuté, devant les premiers juges, que la légalité interne de l'arrêté du 29 avril 1980 ; que, […] a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 12327, R. 123.45, R. 12346 et R. 12352 du code de la construction et de l'habitation, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.
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