Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Selon l'article R. 111-19-29 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire (…) / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ». […] Une lecture univoque de la notion de préfet à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation le donnerait à penser. […]
Lire la suite…[…] — l'atteinte portée à l'exercice du culte est manifestement illégale : la commune de Nice refuse de faire application des dispositions des articles R. 123-43, […] R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient notamment que le maire a autorité pour autoriser l'ouverture d'un établissement devant recevoir du public qu'il soit ou non confessionnel puisque depuis 1905 il n'y a pas besoin d'autre autorisation pour ouvrir un lieu de culte ; […] en application de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation d'autoriser l'ouverture des locaux après avis de la commission communale de sécurité a laissé naître une décision implicite de rejet. […] O R D O N N E
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, […] Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. (…) L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public » ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission (…) » ; […] R. […]
[…] pour en déduire l'illégalité manifeste du refus opposé par le maire, qu'un motif tiré de l'illégalité ou de la caducité d'une autorisation d'urbanisme est inopposable à une demande d'ouverture d'un établissement recevant du public, formulée dans le cadre des dispositions des articles R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il n'a pas été fait appel de cette ordonnance alors que, […] O R D O N N E : […] dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre l'ouverture au public de la mosquée de Fréjus.