Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 2
Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ;
e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
i) La formule détaillée de révision des prix ;
j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire.
II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
― le remplacement complet de la cabine ;
― la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
― la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
― le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
― le remplacement de l'armoire de commande ;
― pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
― pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
― la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
― l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Le syndicat invoque les dispositions de l'ancien article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui permet la résiliation anticipée du contrat d'entretien des ascenseurs moyennant un préavis de trois mois. La Cour de cassation juge que les travaux importants, comme le remplacement de l'armoire de commande des installations, réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat d'entretien justifie la résiliation anticipée de ce contrat à l'écoulement du délai de préavis de trois mois. Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.120
Lire la suite…La Cour de cassation réaffirme le caractère impératif de l'article R.125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ! Droit des obligations et des suretés / Droit des contrats L'ancien article R.125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation imposait, en cas de réalisation de travaux importants par une entreprise autre que celle titulaire du co...
Lire la suite…[…] qu'il apparaît au contraire que le syndicat a fait procéder, au cours de l'année 2008, aux travaux de mise en conformité exigés par les articles L.125-2-1, L.125-2-4, R.125-1-1 et R.125-1-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'il a également fait procéder le 9 février 2009 au contrôle technique quinquennal exigé par les articles L.125-2-3 et R.125-2-4 du même code, et qu'il a souscrit avec la société MANEI LIFT, le 14 janvier 2009, un contrat de maintenance conformément aux prescriptions des articles L.125-2-2 et R.125-2-1, et a ainsi respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire ; […] (01 45 17 52 85),
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] ni de l'article R. 125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] b) Si des travaux conséquents tels que listés à l'article R.125-2-II du CCH sont confiés par le propriétaire à une société tierce, […] 1 – Sur la résiliation du contrat de maintenance […] Le contrat de maintenance signé le 14 février 2014 entre les parties fait référence en tête de ses conditions d'exécution au « Code de la Construction : Articles R. 125-2 et suivants ». […] Conformément à l'article R 125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation, le Propriétaire qui confie des travaux importants, […] 2 – Sur l'indemnité contractuelle
[…] Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 .000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. […] Le contrat, signé postérieurement au décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des Z faisant référence à l'article R.125-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui impose des clauses minimales dans les contrats de maintenance, est basé sur l'accord des parties, et la norme AFNOR FD P82-022 éditée en septembre 2005, qui est un guide référentiel, n'est pas d'application obligatoire si elle n'est pas incluse dans le champ contractuel.
Lire la suite Historique Victime indirecte : droit acquis dès le dommage, indemnité fixée au jour du jugement Droit des obligations et des suretés / Droit de la responsabilité Au visa de l'article L 1142-1, I, du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale, […] dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'exception de nullité ne se prescrit que si le contrat... […] La Cour de cassation réaffirme le caractère impératif de l'article R.125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ! Droit des obligations et des suretés / Droit des contrats L'ancien article R.125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation imposait, […]
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