Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 févr. 2021, n° 20/10252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 octobre 2020, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat JARDINS DE FRANCE c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/035
N° RG 20/10252 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNZB
Syndicat JARDINS DE FRANCE
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENT X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires JARDINS DE FRANCE, demeurant 14,16 et […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT X, demeurant […]
représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un contrat cadre (dit étendu) d’entretien d’ascenseur a été signé le 24 novembre 2005 entre la SAS Cabinet Taboni, syndic de copropriété, et la SARL X exerçant sous l’enseigne Y Z (ci-après dénommée Y) prévoyant la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités.
Un contrat de maintenance ascenseur a été conclu le 15 septembre 2009 entre le syndicat des copropriétaires Jardins de France, représenté par son syndic le Cabinet Taboni, et la société Y Z, prenant effet au 1er janvier 2010.
Se plaignant de la détérioration de la qualité des prestations de cette société, le syndicat des copropriétaires a sollicité un audit technique de ses 3 Z auprès de la SARL Eltron. Cette dernière a établi le 28 mars 2019 trois rapports concernant les Z A, B et C.
En juin, juillet et début août 2019 des dysfonctionnements ont été constatés sur les Z et signalés à la société Y sans que cette dernière n’intervienne.
Après plusieurs mises en demeure, la société Y est intervenue le 13 août 2019 pour changer le treuil de l’ascenseur A atteint de vétusté mais a refusé de changer les treuils des Z B et C au motif que ces prestations n’entraient pas dans le champ contractuel.
Le Cabinet Taboni a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019 l’ensemble des contrats d’entretien des copropriétés dont il était le syndic.
Le syndicat des copropriétaires Jardins de France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de :
— voir condamner la SARL Ets X – Y Z à :
* d’une part retirer le treuil non conforme par elle posée au niveau de l’ascenseur A et mettre en place un treuil conforme permettant entre autre de voir cet appareil disposer de la vitesse à laquelle il circulait précédemment,
* d’autre part, procéder au changement conforme des treuils des Z B et C ;
— voir assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros parjour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance déféré à intervenir pendant une période de 90 Jours,
Subsidiairement :
— condamner la SARL Ets X – Y Z au paiement par provision de la somme de 24.222 euros correspondant au coût de remise en état des Z que cette dernière n’a pas souhaité supporter au titre de sa garantie contractuelle,
Très subsidiairernent :
— ordonner une mesure d’expertise avec la mission, sur la base des pièces versées aux débats, notamment des rapports de la société Eltron et des contrats liant les parties, de donner toute indication utile d’abord sur l’obligation D’Y Z de procéder au changement des treuils des Z A, B et C et, en tout état de cause d’examiner celui qui a été posé par ses soins dans l’ascenseur A, dire s’il est conforme et adapté et à défaut donner toute indication utile sur les responsabilités encourues, les travaux nécessaires pour remédier à la situation, son coût,
— dire et juger que la consignation ordonnée sera a la charge par moitié de chacune des parties,
— en tout état de cause,condamner la SARL Ets X – Y Z au paiement de la somme de 4.000 euros.
Par ordonnance du 6 octobre 2020 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé le syndicat de copropriétaires Jardins de France situé 14-16 et […], représenté par son syndic en exercice, à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Débouté le syndicat de copropriétaires Jardins de France situé 14-16 et […], représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’expertise ;
Laissé les dépens de la présente instance à la charge de le syndicat de copropriétaires Jardins de France situé 14-16 et […], représenté par son syndic en exercice, confonnément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conndamné le syndicat des copropriétaires Jardins de France à payer à la SARL Ets X – Y Z la somme de 1.200 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Jardins de France a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, il a été autorisé, suivant requête déposée le 3 novembre 2020, à assigner à jour fixe la SARL Ets X pour l’audience du 10 décembre 2020.
Dans ses dernières concusions déposées le 3 novembre 2020 et l’assignation à jour fixe délivrée le 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires Jardins de France demande à la cour de :
Vu les articles 834, 835 du CPC, ensemble l’article 1240 du code civil,
Recevoir le syndicat des copropriétaires Jardins de France en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé et, ce faisant
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions
Après avoir débouté la SARL X – Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors qu’il n’existe aucune contestation de nature sérieuse parmi celles opposées.
Dire et juger que la SARL X – Y Z reste tenue au titre du contrat-cadre qui la liait au Cabinet Taboni et du contrat d’entretien qui la liait au syndicat des copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2019, eu égard à son comportement et son immobilisme, au remplacement conforme des treuils des Z A, B et C des immeubles Les Jardins de France, sans pouvoir utilement opposer la norme AFNOR FD P82-22 qui ne peut pas en aucune manière entrer dans le champs contractuel régissant les parties.
Venir la SARL X – Y Z s’entendre condamnée sous astreinte à :
*d’une part, retirer le treuil non conforme par elle posée au niveau de l’ascenseur A et ainsi mettre en place un treuil conforme permettant entre autre, de voir cet appareil disposer de la vitesse à laquelle il circulait précédemment ;
* d’autre part, procéder au changement conforme des treuils des Z B et C
Dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1 .000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que cette astreinte courra pendant une période de 90 jours.
Subsidiairement à défaut,
Condamner la SARL Etablissement X Y Z au paiement par provision de la somme de 24 222 € correspondant au coût de remise en état des Z que cette dernière n’a pas souhaité supporter au titre de sa garantie contractuelle.
Très subsidiairement,
dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée au visa des pièces versées aux débats, ordonner une mesure d’expertise avec la mission, sur la base des pièces versées aux débats, notamment des rapports de la société Eltron et des deux contrats liant les parties, de donner toute indication utile d’abord sur l’obligation d’Y Z de procéder au changement des treuils des Z A, B et C et, en tout état de cause d’examiner celui qui a été posé par ses soins dans l’ascenseur A, dire s’il est conforme et adapté et à défaut donner toute indication utile sur les responsabilités encourues les travaux nécessaires pour remédier à la situation, son coût.
Dire et juger que la consignation ordonnée sera à la charge par moitié de chacune des parties à la procédure.
En tout état de cause Condamner la SARL X -Y Z au paiement de la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Y a manqué à son obligation contractuelle contenu dans le contrat d’entretien souscrit et doit procéder au remplacement du treuil de l’ascenseur A qui est sous-dimensionné et au changement conforme des treuils des Z B et C.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2020 la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la Norme NF P 82-022,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y, conteste le fait que les travaux demandés entrent dans le champ d’application du contrat de maintenance.
Constater que la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y, a répondu à ses obligations contractuelles et conteste les allégations du syndicat des copropriétaires.
Constater l’existence de contestations sérieuses de la part de la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y, et l’absence de caractère d’urgence attaché aux demandes du syndicat des copropriétaires « Jardins de France ''.
Constater que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires « Jardins de France '' ne pouvait être tranchée par le juge des référés en l’état de contestations sérieuses, et ressortait incontestablement de la compétence exclusive du juge du fond.
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 6 octobre 2020.
Débouter le syndicat des copropriétaires « Jardins de France » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
Donner acte à la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée.
ORDONNER que les frais d’expertise soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires « Jardins de France ''.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Jardins de France » au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient :
— qu’il n’existe aucune urgence.
— que selon la nouvelle Norme Française, l’AFNOR NF P 82-022, qui sert de référentiel aux conditions des contrats de maintenance ascenseur qui ont été standardisées, passé certains délais, les pièces ne seront plus couvertes par le contrat étendu :
— 30 ans pour les éléments mécaniques ;
— 20 ans pour les éléments électromécaniques ;
— 10 ans pour les éléments électroniques.
— qu’en l’espèce les treuils étant âgés de plus de 50 ans, elle n’est pas tenue de les remplacer à ses frais.
Elle ajoute que si elle a remplacé le treuil de l’ascenseur A c’est que la tentative d’intervention société sur ce treuil âgé de plus de 50 ans s’étant soldée par un échec, le treuil s’étant cassé lors de la manipulation, la société Y n’a eu d’autre choix que de le remplacer par un treuil neuf à sa charge afin d’être en mesure de remettre en service l’ascenseur, alors même que ces travaux n’étaient pas dus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence
La société Y conteste toute notion d’urgence, en indiquant que l’audit technique réalisé par la société Eltron ne mentionnait aucune urgence à intervenir sur les treuils.
Dans son dernier rapport en date du 4 décembre 2019 la SARL Eltron indique 'Sur les Z B et C des fuites d’huile importantes sont constatées sur les carters des treuils. Notamment au niveau de la jauge du niveau d’huile et sur les capots d’étanchéité des treuils. Ces fuites d’huile implique une remise à niveau très régulière de l’huile et un produit absorbant a été appliqué sur les massifs afin d’éponger l’huile rejetée.
Pour l’ascenseur B un jeu excessif entre la vis et la couronne est constaté (90mm : évolution non négligeable de 10mm en 4 mois). Pour l’ascenseur C, le jeu relevé est en nette évolution (40mm : évolution non négligeable de 20mm en 4 mois).
D’autre part, sur les Z B et C un bruit apparaît au niveau du roulement moteur, ce défaut devra être surveillé afin de ne pas arriver à la casse ou au serrage de celui-ci.
Par ailleurs, sur les Z B et C une usure très prononcée des poulies de traction est constatée. De plus sur l’ascenseur B bien qu’à ce jour il n’y a pas d’urgence, les câbles de levage devront être remplacés du fait de la présence de fi1s cassés.
Compte tenu de l’âge des groupes de levage (environ 50 ans), de l’usure générale des éléments constitutifs, des fuites d’huile observées et de l’évolution non négligeable de l’usure de ces groupes en l’espace de 4 mois, nous engageons fortement la copropriété à prévoir le remplacement des groupe de traction sur les Z B et C.
Il y a donc urgence à procéder au remplacement des treuils pour éviter tout blocage des Z entraînant l’impossibilité pour l’ensemble des co-propriétaires de les utiliser.
Par ailleurs la SARL Eltron a pu observer que du fait du changement du treuil réalisé en août 2019 par la société Y (le groupe de levage a été remplacé par un groupe de levage de marque Montanari et de type M73) la vitesse de l’appareil a été considérablement diminuée ; que la vitesse d’origine de l’ascenseur était de 1,00 m/s et, suite au remplacement du groupe de levage, il ne se déplace plus qu’à une vitesse de 0,63 m/s ; que cette situation entraîne un temps de course complète de la cabine plus long d’une dizaine de seconde. Cet appareil est donc sous-dimensionné et nécessite son remplacement.
Sur l’absence de contestations sérieuses
La société Y ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat de maintenance ascenseur « étendu » incluant le remplacement des treuils mais invoque l’application de la norme AFNOR NF P 82-022 qui exclut du contrat d’entretien les éléments mécaniques de l’ascenseur de plus de 30 ans pour refuser de remplacer les treuils vétustes et âgés de 50 ans.
Le contrat, signé postérieurement au décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des Z faisant référence à l’article R.125-2-1 du code de la construction et de l’habitation qui impose des clauses minimales dans les contrats de maintenance, est basé sur l’accord des parties, et la norme AFNOR FD P82-022 éditée en septembre 2005, qui est un guide référentiel, n’est pas d’application obligatoire si elle n’est pas incluse dans le champ contractuel.
Ni le contrat-cadre ni le contrat signé le 15 septembre 2009 ne font référence à la norme AFNOR FD P82-022, ce dernier ne faisant référence qu’au décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 .
Dès lors seuls les engagements contractuels s’imposent au juge des référés, la norme AFNOR invoquée n’étant pas opposable au syndicat des copropriétaires en l’espèce, et aucune contestation sérieuse ne peut être utilement invoquée.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires Jardins de France visant à voir condamner la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y Z, à :
— d’une part, retirer le treuil non conforme par elle posée au niveau de l’ascenseur A et le remplacer par un treuil conforme permettant notamment de voir cet appareil disposer de la vitesse à laquelle il circulait précédemment ;
— d’autre part, procéder au changement conforme des treuils des Z B et C,
sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, cette astreinte devant courir pendant une période de 90 jours.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires Jardins de France.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Condamne la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y Z, à :
— d’une part, retirer le treuil non conforme par elle posée sur l’ascenseur A et le remplacer par un treuil conforme permettant notamment de voir cet appareil disposer de la vitesse à laquelle il circulait précédemment ;
— d’autre part, procéder au changement conforme des treuils des Z B et C,
sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, cette astreinte devant courir pendant une période de 90 jours ;
Condamne la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y Z, à payer au syndicat des copropriétaires Jardins de France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissement X, exerçant sous l’enseigne Y Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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