Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 2
I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 125-2-29 et R. 125-2-32 ;
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.
Une liste des bureaux d'études reconnus au titre de l'article R. 125-2-5 du CCH pour les contrôles techniques périodiques des ascenseurs a été établie. Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs Toute personne qui dispose d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur, à savoir les propriétaires et les locataires d'un logement, a le droit de consulter le rapport du contrôle technique. […] (R. 125-2-8 du CCH) Sanctions Il existe de multiples infractions qui peuvent être qualifiées de contraventions 5ème classe et donner lieu à une amende.
Lire la suite…[…] A compter du 2 novembre 2011, […] l'examen des pièces 23 et 24 produites par l'employeur permet de retenir que l'immeuble litigieux qui aurait du faire l'objet du diagnostic relatif à l'exposition au plomb depuis le 12 août 2008 en application des dispositions de l'article L.1334-5 du Code de la santé publique, […] Il résulte en outre des dispositions de l'article R125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôle technique prévu à l'article R 125-2-4 du même code peut certes être réalisé par un contrôleur technique agréé mais également par un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
[…] Audience du 2 septembre 2011 […] 39-02 […] qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL CABINET X Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] eu égard aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable, […] aux termes de l'article L. 125-2-3 du code précité, […] qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code précité, « - I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, […]
[…] en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE CABINET GERARD RABEC ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. / Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. […] par une telle entreprise » ; qu'aux termes de l'article R. 125-2-5 de ce code : " – I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, […] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, […] 2
Pour aller plus loin : article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation ; article R. 125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation ; arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs. […] Pour aller plus loin : articles R. 125-2-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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