Article R133-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R133-7Article R134-1
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires3

1Réglementation sur l'obligation de réaliser des diagnostics sur les biens immobiliers mis en vente ou en location - À jour février2009Accès limité
Le Moniteur · 6 février 2009

2Les diagnostics techniques immobiliers : Réglementation sur l'obligation imposée aux vendeurs et aux bailleurs de réaliser des diagnosticsAccès limité
Le Moniteur · 4 octobre 2007

3Diagnostics immobiliers : DPE, GES, amiante, plomb
notaires.fr

Illimitée Pas d'exonération de la garantie des vices cachés Vente Articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique. […] Arrêté du 22/08/02. […] Arrêté du 25 avril 06 au CRPE. […] TERMITES Etat relatif à la présence de termites Immeubles situés en zones définies par la préfecture 6 mois Pas d'exonération de la garantie des vices cachés Vente Articles L133-1 à L133-6 et articles R133-1 à R133-8 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions5

[…] ⚫ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Articles L133-11133-6 et R133-1 à R133-8 du Code de la Construction et de l'Habitation – Arrêté da 29/03/2007 – Norme NF P 03-201-Arrêté préfectoral en vigueur AH CASSAGNE, Responsable Agence, […] L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à farticle L133-6 du Code de la Construction et de Habitation; 2. […] le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune et la liste des arrêtés de catastrophe naturelle ou technologique actualisée au 20/08/2011. […] 0 8 A 2 2 8 1122 VOIE REGORDANE LA CANEBIERE […] A défaut, le liquidateur judicaire doit solliciter la radiation conformément à l'article R. 643-8 du Code de commerce.

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2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04064Confirmation

[…] A R R Ê T […] né le 20 novembre 1966 à [Localité 8] […] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ;

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[…] [Adresse 8] […] Vu les articles L.112-17, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l'habitation,

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Document parlementaire0

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