Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre III : Lutte contre les termites
Article R133-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ;
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[…] Attendu qu'il est justifié du respect des dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999, en l'espèce des articles L 133-5 et L 133-6 du code de la construction et de l'habitation qu'elle a institués, par l'annexion à l'acte de vente d'un rapport de constat de l'état parasitaire établi le 2 février 2007 par A B, soit moins de six mois avant l'acte de vente, conformément aux dispositions combinées des articles R 133-8 et R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 15 janvier 2024, n° 16/02452
[…] M [E] et la SAS Espace Terrena ont confirmé qu'aucun traitement préventif contre les termites n'avait été effectué et l'expert judiciaire a conclu au visa des articles L.112-7, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l'habitation, que la construction n'était pas réglementaire, considérant que l'ampleur et la nature des travaux étaient assimilables à la construction d'un ouvrage neuf en se référant à l'article 257 du code général des impôts.
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