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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00525 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDM6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 janvier 2025
Minute n° 25/582
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDM6T
Le
CCC : dossier
FE :
— Me REZKI
— Me SALEM
— Me BOUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 6]
représentée par Me Dalila REZKI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Société FRANCE MAISONS ET RESIDENCES BOIS LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SASU SODITRADE
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [L]
Chez Mr [O] [W] [G]
[Adresse 8]
Madame [E] [Z]
Architecte indépendant sis [Adresse 2]
[Localité 9]
S.C.P. [M] [N] ès qualité de liquidateur de la SARL MASSA
[Adresse 4]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025 en présence de Mme LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 6 octobre 2015, accepté le 7 octobre 2015, Mme [I] [H] a confié à la société France Maisons et Résidences Bois Limited la construction d’une maison d’habitation en bois sur un terrain situé [Adresse 7].
Elle a accepté un devis de la société Massa du 5 janvier 2016 pour la construction d’une dalle en béton.
Le chantier a été déclaré ouvert le 16 avril 2016.
Mme [I] [H] s’est plainte de diverses difficultés survenues en cours de chantier.
Les parties ne sont parvenues à trouver une solution amiable à ces difficultés.
La société [Adresse 11] a remis à Mme [I] [H] les clés de sa maison le 19 août 2016, avec une liste des travaux restant à réaliser et a mis fin à son intervention sur le chantier.
Se plaignant de l’inexécution de l’intégralité des prestations prévues au devis accepté, de retard et de l’abandon du chantier, Mme [I] [H] a confié une mission d’expertise amiable à Mme [X] [C], laquelle a rendu un rapport le 25 novembre 2016.
Mme [I] [H] a également fait établir des procès-verbaux de constat d’huissier de justice de l’état de la maison.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.
Par décision du 4 octobre 2017, le jugé des référés a fait à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise.
Les dispositions de cette ordonnance ont été rendues communes et opposables à des entreprises qui sont intervenues dans l’exécution des travaux de construction de la maison.
Suivant actes d’huissier en date des 2, 3 et 4 octobre 2018, Mme [I] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux la société France Maisons et Résidences Bois Limited, la SCP [M] [N], ès qualités de liquidateur de la société Massa, la société Soditrade et l’enseigne [L], demandant le sursis à statuer et la condamnation des défendeurs au versement de dommages et intérêts d’un montant de 150 000 euros, à parfaire, tous préjudices confondus.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire le 4 novembre 2019.
Par acte d’huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, Mme [I] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux la société France Maisons et Résidences Bois Limited, la SCP [M] [N], ès qualités de liquidateur de la société Massa, la société Soditrade et l’enseigne [L] pour demander réparation de préjudices qu’elle dit subir.
Suivant acte d’huissier de justice du 19 septembre 2019, Mme [I] [H] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Meaux Mme [E] [Z].
Cette instance a été jointe à la précédente le 5 février 2020.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
L’affaire a été radiée le 5 juin 2023 puis rétablie le 1er février 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [I] [H] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2017 et ses suites,
Vu les assignations au fond des 2,3 et 4 octobre 2018,
Vu les assignations sur et aux fins de régularisation d’une assignation au fond par devant le tribunal de Grande Instance de Meaux enregistrée sous le numéro 18/04738 et ses suites,
Vu l’assignation au fond en intervention forcée par devant le tribunal de Grande instance de Meaux signifié à Mme [Z] du 19.09.2019 et ses suites,
Vu les ordonnances de jonction,
Vu l’ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert du 30.11.2020
Vu le rapport de l’Expert M [V] et ses annexes et les Dires de Mme [H] dont celui des 30.09.2021 et 17.12.2021,
Vu l’ordonnance de radiation,
Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 modifiée,
Vu l’article 1231-1 et s du code civil,
Vu l’article 1240 et s du code civil,
Vu l’article 1792 et s du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles L 230-1 et s, L 231-1 à L. 231-13 et R 231-1 à R 231-14 du CCH,
Vu les articles L 232-1 et L 232-2, R 232-1 à R 232-7 du CCH,
Vu l’article L 241-1 du code des assurances,
Vu les articles L 123-1 et s, R 126-15 et s CCH (DPE) R 171-1 et s du CCH (performance énergétique), R 172-1 et s ),
Vu l’article 1112-1, 1710 et , 1219, 1220, 1231-1, 1224 et s du code civil,
Vu les articles L.112-17, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces du dossier,
— Juger l’intégralité des menuiseries extérieures (fenêtres bois, portes fenêtres bois, porte bois) et l’absence volets deux vantaux non conformes au contrat et au label RT2012 ainsi qu’au plan de permis de construire et juger ces désordres de nature contractuelle;
— Juger l’absence de volets et l’absence de couvertures (gouttières, descente d’eau pluviale et dispositifs de raccord à la couverture et en rive comme des non-façons;
— Juger l’absence de VMC double flux non conforme au contrat liant les parties et juger ce désordre de nature contractuelle;
— Juger l’absence de volets non conforme au contrat liant les parties et juger ce désordre de nature contractuelle;
— Retenir et juger le défaut d’accès aux combles à l’étage comme une non-façon relevant d’un désordre de nature contractuel;
— Retenir et juger que les plans de la maison et ses annexes joints au dossier de permis de construire ne correspondent pas à ce qui a été livré et est constitutif d’un vice de nature contractuel (absence de terrasse, haies végétalisées, terrain stabilisé pour le stationnement des voitures dont une place couverte, une partie engazonnée, absence de tuiles en terre cuite, absence de gouttières, d’arbres à tige et contradiction entre ce qui a été payé, joint au dossier de permis de construire et réalisé quant à la superficie de la maison);
— Juger également les menuiseries extérieures comme constitutives d’une malfaçon de pose engageant la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 10];
— Juger les désordres sur le gros œuvre (absence de bouches d’aération et de ventilation du vide sanitaire, enduit de soubassement inachevé sous la maison, dallage grossier, faux niveau de la dalle de 5 cm, absence de dispositif d’isolation sur la dalle) et la VMC comme constitutifs de malfaçons engageant la responsabilité contractuelle de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd, et subsidiairement de la Sarl Massa représentée par son mandataire;
— Juger l’absence d’étude thermique réelle, l’absence de chauffage et l’absence de conformité à la RT2012 non conformes à la réglementation sur la performance énergétique;
— Juger la structure bois en rondins de la maison de Madame [H] et l’absence de traitement insecticide et antifongique sur le bois comme un désordre de nature contractuel relevant d’une non-conformité;
— Juger les gaines électriques, câbles et raccordements comme des malfaçons et non-conformité à la norme NF C 15-100;
— Requalifier la mission de la société France Maisons et Résidences Bois lmtd comme étant celle d’un constructeur de maison individuelle et à titre subsidiaire comme étant celle d’un maitre d’œuvre;
— Requalifier le contrat signé entre Mme [H] et la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd, son annexe ainsi que les contrats signés avec la société [L] et la Sarl Massa comme formant un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, et à titre subsidiaire comme contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan, et à titre infiniment subsidiaire comme contrat de construction de maison individuelle modulaire; – Prononcer la date de réception judiciaire à la date du jugement à intervenir et l’assortir des réserves relevées par l’Expert dans son rapport ainsi que des réserves complémentaires contenues au point II.1 reprenant les points à compléter par rapport au rapport de l’expert et les points à écarter par rapport à celles de l’expert,
A savoir en outre :
— l’absence de label RT 2012 des menuiseries extérieures contenues en page 3 de nos écritures ;
— l’absence de gouttières en page 4 et 5 de nos écritures;
— l’absence d’accès aux combles en page 6 de nos écritures;
— l’absence de terrasse, de haies végétalisées, de terrain stabilisé pour le stationnement des voitures dont une place couverte, d’une partie engazonnée, de tuiles en terre cuite et de gouttières et d’arbre à tige moyenne en page 8 de nos écritures;
— la superficie en page 9 de nos écritures;
— l’absence d’étude thermique réelle, l’absence de chauffage et l’absence de conformité à la RT2012 en page 15 de nos écritures;
— le non-nettoyage du chantier pendant et après la remise des clés en page 17 de nos écritures;
— la non-conformité affectant la structure bois en rondins relevée par l’expert dans son rapport en page 21 et 25 sera retenue en tant que désordre et non au seul titre du manquement au devoir d’information en page 19 de nos écritures;
— la non-conformité du bois en tant que désordre lié à son mauvais traitement et au manque de soin apporté à celui-ci aggravé par les multiples malfaçons et non façons décrit dans le rapport de l’expert et le rapport de Mme [Y] ayant des incidences directes sur la bonne tenue du bois et sa longévité et non au seul titre du manquement au devoir d’information en page 21 de nos écritures;
— les malfaçons (gaines électriques, câbles et raccordements) et non conformités à la norme NF C 15-100 en page 23 de nos écritures ;
— l’absence de carrelage en page 26 de nos écritures;
— A titre subsidiaire, retenir comme date de réception judiciaire la date du 13 novembre 2020, voire le cas échéant celle du 31 mars 2019;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd en sa qualité de constructeur de maison individuelle suivant contrat requalifié sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pleinement engagée sur l’ensemble des désordres constatés aux présentes conclusions en ouverture de rapport et ses pièces;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd et la juger responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour sa méconnaissance des règles du contrat de construction de maison individuelle et devra en supporter les coûts et portant sur :
— le manquement lié à l’indétermination du prix, ses irrégularités et le non-respect du prix forfaitaire et définitif (coût d’une étude de sols réclamé à tort après la conclusion d’un contrat a vec prix ferme et définitif, paiement anticipé réclamé à tort à Mme [H] avant la signature du contrat, non-respect du prix ferme et définitif et de la livraison d’une maison de démonstration clés en main exempt de tout vice, dépenses supplémentaires non justifiées réclamées à tort et sans clause manuscrite spécifique, incohérence sur le prix à payer dans les conditions de règlement et sur l’annexe 1, non-respect de l’échelonnement des paiements sans attestation fournie sur les différents avancements de la construction);
— le défaut d’assistance par un professionnel lors de la remise des clés par le constructeur et le manquement à la délivrance de l’information;
— le manquement au délai d’exécution des travaux (tant le délai de fabrication que le délai de réalisation;
— le manquement à l’obligation de conseil et notamment à celle de souscrire une assurance de dommages par le maître d’ouvrage indépendamment des propres assurances du constructeur (pas d’annexes sur les attestations des garanties de remboursement et de livraison);
— le défaut d’information quant à l’achèvement et à la bonne exécution des éléments préfabriqués;
— l’absence de plans conformes fournis à Madame [H] et le manquement à son obligation d’information;
— le défaut d’encadrement des conditions suspensives et notamment celle de l’obtention de l’assurance de dommages et le manquement à son obligation d’information;
— l’existence de clauses abusives prohibées et notamment sur la décharge du constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus;
A titre subsidiaire si la réception judiciaire avec réserves n’est pas prononcée au jour du jugement à intervenir mais par extraordinaire à la date du 13 novembre 2020, voire le cas échéant celle du 31 mars 2019, dans cette hypothèse :
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que pour manquement à son devoir de conseil et d’assistance pour la période avant réception judiciaire avec réserves;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre des garanties légales après la réception judiciaire avec réserves fixée au 31 mars 2019, voire le cas échéant au 13 novembre 2020 en coexistence avec sa responsabilité contractuelle :
Sur les désordres réservés à la réception judiciaire (listing valant en toutes hypothèses) :
— sur les volets : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les gouttières et les éléments de finition obligatoire (rives, larmiers bande d’égout – dispositif de raccord à la courverture – descente des eaux pluviales) : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les tuiles en terre cuite : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les menuiseries extérieures en PVC et triple vitrage au lieu de bois exotique et double vitrage : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les menuiseries extérieures non conformes à la RT 2012 et au label RT 2012 : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement) ;
— sur les menuiseries extérieures mal posées : condamnation de la société France Maisons et résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement voire au titre de la responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de VMC double flux : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de sa garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur l’escalier d’accès aux combles : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les combles : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de la responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur la terrasse bois : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de la responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur les haies végétalisées, l’arbre à tige moyenne, le terrain stabilisé pour les voitures (deux places de stationnement prévus dont une couverte), une place de stationnement voiture couverte, le gazon sur une partie de la propriété pour une maison de démonstration clés en mains : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de la responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur la superficie moindre de la maison : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement, voire au titre de la responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures non conformes au DTU 36.5 : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur la maison livrée ne correspondant pas aux plans du permis de construire et censée être une maison de démonstration habitable au moment du clés en mains : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale, voire au titre de sa responsabilité contractuelle (ou tout autre fondement);
— sur le vide sanitaire : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale, voire au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de chauffage, le défaut d’étude thermique et le non-respect de la réglementation RT 2012 : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale, voire au titre de la garantie décennale spécifique issue de l’impropriété à sa destination pour défaut de performance énergétique (ou tout autre fondement)
— sur la structure bois non conforme et l’apparition de champignons, moisissures sur le bois, champignons, mérules : condamnation de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de traitement antifongique et insecticide sur le bois : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur le chantier non nettoyé pendant et après les travaux : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— sur les câbles et gaines électriques : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie biennale (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de carrelage : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de branchement eau, électricité et évacuation des eaux usagées : condamnation de la société France Maisons Résidences Bois Lmtd au titre de la garantie biennale (ou tout autre fondement);
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat et son annexe 1 autres corps de métiers n’est pas requalifié en contrat de construction de maisons individuelles avec fournitures de plans (ou sans plans ou autre) mais s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage dit contrat d’entreprise,
Dans l’hypothèse d’une réception judiciaire avec réserves (ci avant listées) ordonnée au jour du jugement à intervenir :
— Ecarter la responsabilité de Madame [Z] et condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H];
— Prendre acte de la clôture pour insuffisance d’actifs de la société Sarl Massa et condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H];
— Ecarter la responsabilité de la société Soditrade et condamner la société France Maisons et Résidences Bois pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H];
— Condamner la société [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour mauvaise exécution, fautes et négligences;
Dans l’hypothèse d’une réception judiciaire avec réserves au 13.11.2020 voire le cas échéant au 31.03.2019 :
— Ecarter la responsabilité de Madame [Z] et condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H] ;
— Prendre acte de la clôture pour insuffisance d’actifs de la Société Sarl Massa et condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H];
— Ecarter la responsabilité de la société Soditrade et condamner la société France Maisons et Résidences Bois pour manquement à son devoir de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de Madame [H];
— Condamner la société [L] au titre de la garantie biennale (ou tout autre fondement) pour les désordres liés aux cables et gaines électriques et pour l’absence de branchement eau, électricité et évacuation des eaux usagées;
— Condamner la société [L] au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement) pour l’absence de VMC double flux;
— Condamner la société [L] au titre de la garantie parfait achèvement pour le chantier non nettoyé pendant et après les travaux;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd :
— pour les volets : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— pour les gouttières et les éléments de finition obligatoire : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— pour les tuiles en terre cuites : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— pour les menuiseries extérieures non conforme (PVC triple vitrage au lieu de bois exotique double vitrage) : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— pour les menuiseries extérieures non conformes au label RT 2012 et à la RT 2012 : condamnation au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— pour les menuiseries extérieures mal posées : condamnation au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— pour les combles : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— terrasse bois : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
— le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures non conformes au DTU 36.5 : condamnation au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement)
— sur le défaut d’isolation et le non-respect de la RT 2012 : condamnation au titre de la garantie décennale, voire garantie décennale pour impropriété à la destination pour défaut de performance énergétique;
— sur la structure bois non conforme, l’apparition de champignons, fissures, moisissures sur le bois et de mérules : condamnation au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur l’absence de traitement antifongique et insecticide sur le bois : condamnation au titre de la garantie décennale (ou tout autre fondement);
— sur le chantier non nettoyé pendant et après les travaux : condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement (ou tout autre fondement);
Sur les travaux de reprise (et/ou leur indemnisation) :
Pour rappel les désordres à retenir pour Mme [H] sont les suivants :
— 1) absence de volets;
— 2) portes et menuiseries extérieures non conformes à la RT 2012 et au label RT 2012;
— 3) portes menuiseries extérieures non conformes au contrat : livraison de PVC triple vitrage au lieu de bois exotique double vitrage;
— 4) menuiseries extérieures mal posées;
— 5) défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures non conformes au DTU 36.5;
— 6) absence de gouttières et des éléments de finition obligatoire : rives, larmiers d’égout, bande d’égout – dispositif de raccord à la couverture -, descente des eaux pluviales;
— 7) absence de tuiles en terre cuite;
— 8) absence de VMC double flux;
— 9) absence d’escalier d’accès aux combles;
— 10) absence de véritables combles;
— 11) absence de terrasse bois;
— 12) absence de haies végétalisées, d’un arbre à tige moyenne, d’un terrain stabilisé pour les voitures (deux places de stationnement prévues dont une couverte), d’une place de stationnement voiture couverte, d’un gazon sur une partie de la propriété pour une maison de démonstration clés en mains;
— 13) superficie livrée inférieure au contrat (différence 1,92m2);
— 14) plans du permis de construire ne correspondant pas à ce qui a été livré et absence de maison de démonstration clés en main;
— 15) vide sanitaire non ventilé avec absence de bouches d’aération, défaut d’isolation de la dalle, faux niveau de 5 cm et enduit de soubassement inachevé;
— 16) absence de chauffage, défaut d’étude thermique et non-respect de la réglementation RT 2012;
— 17) structure bois non conforme avec apparition de champignons, moisissures sur le bois, champignons, mérules;
— 18) absence de traitement antifongique et insecticide sur le bois;
— 19) chantier non nettoyé pendant et après les travaux;
— 20) câbles et gaines électriques;
— 21) absence de carrelage;
— 22) absence de branchement eau, électricité et évacuation des eaux usagées;
— Ordonner les travaux de reprises indiqués dans le rapport de l’expert, le compléter et retenir l’ensemble de ceux listés par Mme [H] dans les présentes conclusions avec postes chiffrés;
Y faisant droit, En conséquence :
— Ordonner la reprise des portes, menuiseries extérieures et volets (désordres n° 1 à 5) pour un montant de 2.750 € TTC à actualiser;
En revanche, l’expert ayant retenu le PVC moins cher que le bois exotique, cette non conformité au contrat devra nécessairement être réparée par la société Maisons et Résidences Bois, à titre principal, par un complément sur le montant des reprises évalué à hauteur de 15 % supplémentaire et conséquence ordonner un complément de 15 % sur le coût de la reprise des portes, menuiseries extérieures et volets pour un montant de 6.412,50 €;
A titre subsidiaire, condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par non-conformité
au contrat la même somme, soit (6.412,50 €);
— Ordonner la reprise de la couverture (couverture en panneaux de tuiles à déposer et reposer et pose de gouttière avec système d’évacuation) (désordre n° 6) pour un montant de 13.860 € ttc à actualiser;
A titre subsidiaire, retenir la proposition chiffrée de l’expert augmenté de 200 € (larmiers d’égout) pour soit (2.000 € ttc à actualiser);
— Ordonner la reprise de la couverture avec pose de tuiles en terre cuite (désordre n°7) pour un montant de 10.056 € ttc à actualiser;
— Ordonner à titre de reprise la pose de la VMC double flux (désordre n°8) pour un montant de 2.563,65 € ttc à actualiser;
— Ordonner pour l’escalier d’accès aux combles (désordre n° 9), le remboursement par la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à Madame [H] de la somme de 852,80 €;
A titre subsidiaire, ordonner à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi (défaut d’escalier d’accès aux combles) le paiement par la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à Madame [H] de la somme de (8.852,80 €);
— Ordonner (désordre n° 10) la condamnation par la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au paiement à Madame [H] pour le préjudice subi par le défaut de jouissance paisible des combles de la somme de 4.000 €;
— Ordonner à titre de reprise la réalisation de la terrasse bois, les aménagements extérieurs avec espaces verts et les terrassements extérieurs (désordres n° 11 et 12) pour un montant de 71.890 € ttc à actualiser;
— Ordonner (désordre n° 13) pour la reprise de ce désordre la condamnation par la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au paiement à Madame [H] pour le préjudice subi par la différence de superficie habitable la somme de 1.558 € ttc;
— Ordonner (désordre n° 14) pour la reprise de ce désordre la condamnation par la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au paiement à titre de dommages et intérêts à Madame [H] pour le préjudice subi par la différence entre le permis de construire déposé et ce qui a été réalisé (défaut de la chose) la somme de 15.000 € ;
— Ordonner la reprise du vide sanitaire (vide sanitaire non ventilé avec absence de bouches d’aération, défaut d’isolation de la dalle, faux niveau de 5 cm et enduit de soubassement inachevé) (désordre n° 15) pour un montant de 12.000 € ttc à actualiser;
— Ordonner (désordre n° 16) la reprise de ce désordre (pour le dimensionnement et moyen de chauffage air du bâtiment + ECS) pour un montant de 4.675 € ttc à actualiser;
— Ordonner également (également désordre n°16) le reste des travaux de réfection pour être conforme à la RT 2012 préconisés par l’Expert pour un montant de 41.500 € ttc à actualiser;
— étude thermique RT2012 : 3000 € ttc
— isolation murs sur rails métalliques + lambrissage : 13.000 € ttc (130 € ttc/m²*100),
— conséquences de la mise en œuvre d’une isolation des murs par l’intérieur : 4.500 € ttc :
— reprise électricité en mur : 3.000 € ttc,
— reprise plomberie (poste traité avec dépose de la chape),
— dépose/repose cuisine : 1.500 € ttc,
— mise en œuvre d’une isolation de 5cm en mousse PU sous la chape : 24.000 € ttc,
— dépose de la chappe existante (30 € ttc/m²) qui impose de remettre un nouveau réseau d’eau et électrique (pièce n° 191),
— mise en œuvre d’une isolation (30 € ttc/m²),
— coulage d’une nouvelle chape (60 € ttc/m²) – fourniture et pose nouveaux revêtements de sol (60 € ttc /m²),
Soit un sous-total de 100m²*180 € ttc = 18.000 €
— nouveau réseau d’eau et électrique : 6.000 € ttc,
Total : 41.500 €
— Actualiser
Soit les calculs suivants :
— 3000 € pour l’étude thermique +15% : 3.450 €,
— Pour le montant des travaux de réfection : 38.500 € + 50% = 57.750 €,
— L’augmentation du coût des matériaux à hauteur de 27% peut raisonnablement être appliqué sur le tiers du coût total soit 57.750 €/3 = 19.250 € + 27 % = 24.447,50 €,
Soit : (19.250x2) + 24.447,50 = 62.947,50 €,
Avec le coût des matériaux : 62.947,50 €,
— le coût d’un maître d’œuvre pour les travaux : +12 % du montant des marchés de travaux ht : 62.947,50 € ttc soit 52.456,25 € ht + 12% ht = 6.294,75 € ht soit 7.553,70 € ttc (tva 20 %) ,
Partant, la société [Adresse 10] sera condamnée à payer le coût des travaux de réfection de l’immeuble pour justifier d’un bâtiment conforme à la RT 2012 à la somme de 66.397,50 € au titre des travaux de reprise pour être conforme aux performances énergétiques de la RT 2012, outre 7.553,70 € ttc pour l’assistance d’un maître d’œuvre pour ces travaux de réfection;
— Actualiser tous les postes de travaux comme proposé par l’expert (+ 30 à 50 %) en retenant la fourchette haute à 50 % sur les postes mentionnés ttc à actualiser et y inclure également l’augmentation du coût des matériaux de 27% proposé eu égard au contexte de crise économique mondiale (impact des suites et conséquences de la guerre en Ukraine);
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au paiement de l’intégralité du cout des travaux de reprise actualisés ainsi qu’à l’augmentation du coût des matériaux (+27 % ttc sur le coût des matériaux);
A titre subsidiaire avec la société [L] condamnée au coût des travaux de reprise pour la partie électricité;
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis :
— Faire droit aux demandes d’indemnisation de Madame [H] pour les différents postes de préjudices listés dans les présentes conclusions à parfaire ainsi que pour les manquements, fautes, négligences et manquement au devoir d’information et de conseil qui ont causé préjudice à Madame [H] et à ce titre :
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à rembourser à Madame [I] [H] le coût de l’étude de sol en réparation du préjudice subi pour un montant de 1.410 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre des pénalités de retard concernant le délai de fabrication la somme de 379,30 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre des pénalités de retard concernant le délai de réalisation de la maison la somme de 42.156,70 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre son préjudice de jouissance pour le retard d’occupation de son pavillon la somme de 8.632,50 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre son préjudice annexe de jouissance pour le retard d’occupation de son pavillon la somme de frais de scolarité CNED;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre de son préjudice de jouissance et conditions de vie par l’absence de chauffage lié à la non-conformité à la RT 2012 à 5.150 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre son préjudice lié à la surconsommation électrique du fait de l’absence de conformité à la RT 2012 la somme de 3.151,40 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre son préjudice pour l’absence de chauffage lié à la non-conformité à la RT 2012 la somme de 1.579 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à rembourser à Madame [H] au titre du coût des tests en lien avec la RT 2012 la somme de 648 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la malfaçon de pose des menuiseries extérieures la somme de 7.200 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement au devoir d’information et de conseil sur la RT 2012 la somme de 1.500 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de label RT2012 rendant invendable la maison à la somme de 5.000 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd (et à titre subsidiaire la société [L]) à payer à Madame [H] au titre de son préjudice lié à la surconsommation électrique/ballon d’eau chaude ECS la somme de 2.248 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd (et à titre subsidiaire la société [L]) à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts la compensation de l’absence de solution optimale via un chauffe-eau thermodynamique installée à son domicile à hauteur de 2.000 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre son préjudice lié au chantier de construction non nettoyé la somme de 5.100 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois lmtd (constructeur de maison individuelle qui a choisi la Sarl Massa) de payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance sérieuse et du préjudice professionnel subi la somme de 15.000 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd (et à titre subsidiaire la Société [L]) à payer à Madame [H] :
— pour l’absence d’isolation et le retard pris à l’aménagement intérieur de la cuisine et de la salle de bains une somme de 3.000 €;
— à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à la nécessité de mettre du BA13 préalablement à la pose de la cuisine et dans la salle de bains au paiement d’une somme de 1.500 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre du préjudice subi par la reprise du sol du RDC la somme de 8.266,70 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] au titre du préjudice subi par le carottage la somme de 150 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la tromperie et le défaut de la qualité d’architecte DPLG de Mme [Z] avec les conséquences qui en ont résulté la somme de 1.000 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à rembourser à Madame [H] en réparation du préjudice financier lié aux dépenses supplémentaires injustifiées, aux dépenses non prévues au contrat et aux annulations facturées à tort à Mme [H] la somme de 47.988,61 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd (et à titre subsidiaire la société [L]) à rembourser à Madame [H] en réparation du préjudice financier lié aux dépenses indues et dépenses supplémentaires injustifiées concernant les lots électricité/plomberie la somme de 5.444,82 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à rembourser à Madame [H] en réparation du préjudice financier lié aux dépenses indues et dépenses supplémentaires injustifiées concernant le lot gros œuvre la somme de 11.020 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la malfaçon de pose des menuiseries extérieures la somme de .7.200 € à parfaire;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le défaut d’information et de conseil sur le traitement de préservation du bois et sa tenue et durée de protection et de défaut de respect de la norme NF EN 350 la somme de 4.000 €;
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd à payer à Madame [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice moral la somme de 30.000 €;
A titre très infiniment subsidiaire :
— Ordonner l’annulation du contrat requalifié avec toutes conséquences de droit et remboursement de l’intégralité des sommes déboursées par Madame [H] pour tous les corps de métiers suivant les fiches de comptes produits à l’expert outre l’indemnisation des préjudices subis précités;
Si par extraordinaire la qualification de contrat d’entreprise était retenue,
— Ordonner la résiliation unilatérale du contrat conclu par Madame [H] avec la société France Maisons et Résidences Bois Ltmd aux risques et périls de la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd et à ses torts exclusifs avec toutes conséquences de droit;
— Ordonner la résiliation unilatérale du contrat conclu par Madame [H] avec la société [L] aux risques et périls de la société [L] et à ses torts exclusifs avec toutes conséquences de droit;
— Ordonner ce que de droit concernant la SCP [M], mandataire judiciaire es qualités de liquidateur de la société Sarl Massa étant précisé que ce dernier a indiqué à la juridiction qu’il n’interviendrait pas eu égard aux opérations en cours de clôture pour insuffisance d’actif;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd aux entiers dépens d’instance dont ceux dépensés au titre des frais et du cout des opérations d’expertise dont Madame [H] a du faire l’avance, en ce compris les dépens du référé expertise, et y incluant les frais de procès-verbaux de constats d’huissiers de justice dressés ainsi que les frais du rapport de Mme [Y];
— Condamner la société France Maisons et Résidences Bois Lmtd au paiement d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond (en ce compris plusieurs assignations au fond, intervention forcée, conclusions, mise en état, rendez-vous judiciaire et la procédure d’expertise judiciaire avec plusieurs Dires, observations, déplacements, réunions d’expertise).
La société France Maisons et Résidences Bois Limited n’a pas notifié de conclusions après le dépôt du rapport d’expertise.
La SCP [M] [N], ès qualités de liquidateur de la Sarl Massa, la société Soditrade, la société [L] et Mme [E] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
A la demande du tribunal, Mme [I] [H] a produit en cours de délibéré l’extrait Kbis de la société France Maisons & Résidences Bois Limited, duquel il ressort que cette société a cessé totalement son activité depuis le 1er octobre 2021 et a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2021.
Il convient de rappeler que la dissolution met fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice.
Depuis la radiation de la société France Maisons & Résidences du registre du commerce et des sociétés, celle-ci n’est plus représentée par son gérant.
La dissolution d’une société est une cause d’interruption de l’instance.
Il suit de là que l’instance est interrompue par suite de la cessation totale d’activité et de la radiation de la société France Maisons & Résidences Bois Limited. Celle-ci ne peut être reprise qu’après la désignation d’un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’interruption de l’instance par suite de la radiation de la société France Maisons & Résidences Bois Limited du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2021;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour une éventuelle reprise de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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