Article R211-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3

1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 5 juin 2024, n° 24/00120Confirmation

[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de : […] Ainsi, il est manifeste, sans contestation possible, ni nécessité de reprendre les dispositions des articles L 211-1, L 211-2, L 211-3, L 211-4, R 211-1, R 211-2, R 221-3, R 211-4, R 211-5 et R 211-6 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont d'aucune utilité quant à la qualification de l'activité de l'appelante, ayant pour objet uniquement l'organisation et la vie de ce type de société civile, que l'activité de l'appelante, telle que

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[…] [Adresse 4] […] conformément à l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, […] toutes les rentrées de fonds de quelque nature que ce soit » et sur lequel seront prélevés « tous les paiements nécessaires à la réalisation des travaux susvisés » (article 3 de la convention relative à la garantie d'achèvement de l'article R 261.61 b du code de la construction et de l'habitation garantissant les obligations de SNC HPL LIBERATION vis-à-vis de la SA d'HLM VILOGIA pour l'opération [Adresse 7] à [Localité 10] du 24 juin 2019). […] Aux termes de l'article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mai 2008, n° 06/08965

[…] D E P A R I S […] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 4 septembre 2007, Messieurs C et Y demandent la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à payer : […] la SCI […] est une société civile de construction-vente régie notamment par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211-1 à R 211-4 du code de la construction et de l'habitation ; comme telle, elle pouvait exiger des associés un apport de fonds supplémentaires, proportionnel à leurs apports initiaux, pour faire face au dépassement des investissements en capital,

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